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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle s’était référée aux observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), relatives à des cas de discrimination fondée sur l’âge. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que l’âge maximum d’éligibilité à un emploi dans la fonction publique est de 35 ans et que les entreprises peuvent demander aux centres pour l’emploi de leur adresser les travailleurs dont elles ont besoin. S’agissant de la condition d’âge maximum de 35 ans, la commission considère qu’une telle condition est probablement indirectement discriminatoire à l’encontre des femmes car elle peut en particulier porter atteinte aux droits des femmes qui souhaitent intégrer le marché du travail ou y revenir après une absence due à la maternité ou pour élever des enfants. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour veiller à ce que les femmes ne fassent pas l’objet de discrimination indirecte fondée sur l’âge, du fait de la condition de l’âge maximum exigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de résolutions ont été adoptées pour assurer la participation des femmes à la gestion des entités privées et publiques, et qu’un projet pour l’égalité de genre est en cours d’exécution avec l’assistance du BIT. Le gouvernement déclare également qu’en 2009 il y avait 319 003 salariés dans le secteur public, dont 107 164 femmes, et qu’il n’existe pas de statistiques sur l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la collecte de ces statistiques de façon à inclure des informations sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité et professions, ainsi que des indications sur la représentation des femmes aux postes de prise de décisions et sur la ventilation entre hommes et femmes des travailleurs qui sont considérés comme employés dans l’économie informelle.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler certains points de son observation précédente, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Discrimination dans la pratique. La commission note que, bien que le gouvernement ait mis en place des dispositions légales concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment les articles 3 et 268 de la loi générale sur le travail no 2/00, la discrimination continue à être une réalité pratique. Dans son rapport, le gouvernement fait savoir que les cas de violation des dispositions visant la non-discrimination se retrouvent particulièrement dans le secteur privé où l’on peut observer des déséquilibres dans la participation aux postes de décision et une tendance à l’exclusion des femmes pendant et après leur maternité. Le gouvernement a noté précédemment que la discrimination fondée sur le sexe existe également dans le secteur informel de l’économie. Comme l’a précédemment noté la commission, on constate un déséquilibre important entre les sexes dans les services de justice ainsi que dans les postes de la fonction publique.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il est difficile de mesurer l’incidence de la discrimination fondée sur le sexe dans la mesure où les femmes, dont la culture juridique est faible, ne soumettent ni pétitions ni plaintes. Le gouvernement fait part également de ses efforts pour faire mieux connaître la législation, en particulier auprès des femmes, et précise qu’il a ainsi développé des programmes d’information et d’éducation sur les droits des femmes, en utilisant différentes langues nationales et diverses formes de communication. Des efforts sont également déployés pour faire face à des pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires qui prévalent encore dans le pays et qui entraînent, par exemple, une inégalité dans l’accès des filles à l’éducation. Le gouvernement se réfère également, de manière très générale, à la stratégie nationale et au Cadre stratégique de promotion de l’égalité de genre ainsi qu’au Programme de croissance et de développement ruraux qui comprend un programme en faveur de l’autonomie économique des femmes. Le rapport se réfère à la préparation et à l’utilisation de données ventilées par sexe, bien que ces données n’aient pas encore été fournies.
  • i) …
  • ii) La commission encourage le gouvernement à poursuivre et à intensifier ses efforts afin de faire mieux connaître et comprendre le principe de la non discrimination entre hommes et femmes ainsi que la législation s’y rapportant et prie le gouvernement d’indiquer les activités spécifiques menées à cette fin. Compte tenu des rapports dont elle dispose sur la discrimination fondée sur le sexe et sur la grossesse dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la capacité de l’inspection du travail et autres autorités compétentes à identifier et à traiter les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession. Prière également d’indiquer si les autorités compétentes ont eu à régler des cas de ce type et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ces cas.
  • iii) La commission estime que le gouvernement devrait prendre des mesures spécifiques et proactives afin de promouvoir et d’assurer l’égalité des chances et de traitement des femmes dans la fonction publique, notamment dans l’administration judiciaire, et le prie d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à cet égard, notamment celles qui visent à garantir l’accès des femmes aux postes de direction sur un pied d’égalité avec les hommes.
  • iv) …
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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