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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en 2009 une seule plainte pour harcèlement sexuel a été présentée auprès de l’autorité compétente et qu’il a été difficile de prouver le harcèlement sexuel. La commission note également que, dans le cadre du Programme national 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, il est prévu de formuler des recommandations méthodologiques sur la prévention du harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour aider les victimes de harcèlement sexuel à présenter des plaintes auprès de l’autorité compétente, ainsi que sur toutes mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les restrictions d’accès imposées aux anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS à la fonction publique, au titre de l’article 9(6)(3) de la loi sur le service public du 8 juillet 1999 (no VII-1316), mais aussi dans le secteur privé, conformément à la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation prévue par la loi du 16 juillet 1998 («loi CSE»). La commission avait exprimé ses préoccupations et craignait que ces dispositions ne constituent une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait noté que l’article 9, paragraphes (6) et (3), de la loi sur le service public du 8 juillet 1999 a été abrogé et que la loi CSE devait expirer le 1er janvier 2009. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que les restrictions susmentionnées ne sont donc plus applicables et que, selon les données de 2010 du Département national de la sécurité, l’application de la loi CSE concernait 211 anciens membres du personnel permanent du CSE. A cet égard, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées à titre de réparation à l’égard de personnes ayant été exclues d’un emploi ou d’une profession par effet d’une loi et d’une pratique nationales contraires aux obligations internationales de la Lituanie.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre du Programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, en particulier concernant l’éducation, la formation et le perfectionnement des compétences. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, en particulier les mesures prises pour offrir de meilleures chances aux personnes handicapées d’obtenir un emploi et de rester sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les exigences liées à la bonne maîtrise de la langue, à la religion ou au traitement différent des hommes et des femmes, qui ne sont pas réputées discriminatoires dans le cadre de la législation en vigueur. En ce qui concerne l’exigence de la bonne maîtrise de la langue nationale imposée par l’article 9 de la loi sur le service public, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que le niveau de maîtrise de la langue nationale exigé pour être admis à un poste dans la fonction publique diffère selon la catégorie d’emploi concernée. Rappelant que le concept de conditions inhérentes doit être interprété de façon restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit que l’exigence de la bonne maîtrise de la langue dans la pratique ne prive pas certains groupes ethniques minoritaires de leur droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi dans le service public. Elle demande une fois encore au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels le sexe d’une personne ou sa religion a été considéré comme une condition inhérente à un emploi donné, conformément à la législation nationale.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par le ministère de la Sécurité sociale et du Travail pour mettre en œuvre le Programme national antidiscrimination pour 2006-2008. Elle prend note, en particulier, des nombreuses activités de formation visant à la non-discrimination et à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession, destinées aux fonctionnaires, aux employés des institutions du marché du travail, aux représentants syndicaux et aux organisations non gouvernementales, aux avocats et aux juges. La commission note que le gouvernement a approuvé, en avril 2009, le Programme national antidiscrimination pour 2009-2011, dont l’objectif est d’enquêter sur les motifs et les formes de discrimination, améliorer la législation relative à la lutte contre la discrimination, organiser des campagnes et des manifestations de sensibilisation pour promouvoir la tolérance, et dispenser une formation au personnel de différentes institutions sur la non-discrimination et l’égalité de chances. Elle note qu’une campagne publique sur les formes multiples de discrimination et diverses activités de formation ont eu lieu. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2009 le bureau de l’Ombudsman pour l’égalité des chances a reçu 46 plaintes pour différents motifs liés à l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme national antidiscrimination pour 2009-2011 pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement, en particulier dans l’emploi et la profession, y compris concernant l’éducation et la formation professionnelle, et de faire mieux connaître les procédures juridiques qu’il est possible d’entamer pour présenter une plainte pour discrimination auprès des travailleurs et de leurs organisations. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’enquête ou de l’étude menée sur la nature, l’étendue et les causes de discrimination dans l’emploi et la profession.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption en 2010 du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, dont l’objectif est, entre autres, d’intégrer les questions d’égalité de chances dans les partenariats sociaux et le dialogue social, de diffuser des informations juridiques sur les droits des hommes et des femmes, de renforcer les capacités à traiter les questions d’égalité, et d’améliorer les compétences et les capacités des fonctionnaires, au travers d’activités et de séminaires de formation, de programmes d’information publique et de tables rondes, ainsi que de recommandations sur les modalités et les lieux d’application des mesures temporaires spéciales. La commission note, en outre, que la mise en œuvre du programme est coordonnée par la Commission sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, laquelle élabore aussi un rapport d’activité annuel, et qu’une étude sur les résultats du programme sera conduite en 2014. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, en démontrant leur impact sur l’emploi des femmes, y compris les femmes de groupes vulnérables. Prière de fournir également les dernières statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique.
En ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le secteur public, où les femmes représentent 74,4 pour cent des fonctionnaires sous statut et seulement 2,31 pour cent des fonctionnaires occupant des postes d’encadrement, la commission note que, en vertu du «concept d’amélioration du service public», une réforme du service public est en cours. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la réforme du service public pour traiter le problème de la ségrégation professionnelle verticale entre hommes et femmes, y compris en prenant des mesures pour promouvoir l’égalité de chances dans la formation et l’accès des femmes à un plus large éventail de professions impliquant davantage de responsabilités et d’opportunités de carrière. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le processus de réforme du service public, ainsi que toutes mesures prises dans le secteur public en général.
Article 2. Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission se félicite des différentes initiatives prises pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi pour les Roms, comme l’organisation des «journées du marché du travail», la mise en place de centres d’information pour les demandeurs d’emploi, et la publication et la diffusion d’une brochure d’information sur le «Programme d’intégration des Roms pour 2008-2010 – Nouvelles possibilités offertes aux Roms d’être acteurs du marché du travail». La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les différentes mesures prises pour promouvoir l’égalité d’emploi pour les Roms et l’impact de ces mesures, y compris des statistiques sur le nombre de personnes concernées. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations, pour éliminer les stéréotypes et préjugés à l’égard des Roms dans l’emploi et la profession. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie pour le développement d’une politique sur les minorités nationales, et sur leurs effets pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des groupes minoritaires.
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