National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur une série de dispositions du Code pénal aux termes desquelles certaines activités relevant de la liberté d’expression et de réunion sont considérées comme des délits et passibles d’une peine de prison. Ces dispositions sont les suivantes: – article 79: manœuvres, actes et propagande de nature à compromettre, entre autres, la sécurité publique, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement;– article 94: incitation à un attroupement non armé;– article 99: participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée;– article 252: cris et chants proférés dans des lieux ou réunions publics;– article 254: publication, diffusion ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, faites ou non de mauvaise foi, lorsque celles-ci auront entraîné ou auront été susceptibles, entre autres, de porter atteinte au moral de la population.Or, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, les peines de prison sont, pour tous les détenus, assorties de l’obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Compte tenu de l’intention précédemment exprimée par le gouvernement d’abroger l’arrêté no 68-353 et de mettre les articles 79, 94, 99, 252 et 254 du Code pénal en conformité avec la convention, la commission avait suggéré soit de supprimer les peines de prison prévues aux articles précités du Code pénal, soit de supprimer l’obligation de travailler en prison pour les détenus (art. 1 de l’arrêté no 68-353). La commission note que le gouvernement indique à nouveau que la Direction générale du travail est entrée en contact avec le ministère de la Justice et les autorités judiciaires pour étudier le moyen de procéder rapidement à l’abrogation et au remplacement des dispositions de l’arrêté no 68-353 qui sont contraires à la convention. Les études menées pourraient aboutir à la soumission d’un projet de loi à l’Assemblée nationale à sa session d’octobre 2009. La commission prend note de ces informations et veut croire que les mesures seront effectivement prises pour que le projet de loi devant modifier l’arrêté no 68-353, organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, soit effectivement soumis à l’Assemblée nationale. La commission espère que ce projet de loi permettra de s’assurer que les personnes qui, pacifiquement expriment leur opinion politique ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ne fassent pas l’objet de sanctions aux termes desquelles un travail leur est imposé.