National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Liberté d’opinion et d’expression. La commission a précédemment noté que certains articles du Code pénal pourraient permettre de sanctionner l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Elle a noté en particulier les articles 177 à 180 en vertu desquels toute atteinte à l’honneur ou à la délicatesse de certains dépositaires de l’autorité publique (art. 178 et 180), à l’autorité de la justice ou à son indépendance (art. 179) constitue un outrage pouvant être sanctionné par une peine de prison. En outre, les articles 361 à 364 du Code pénal punissent l’atteinte à l’honneur et à la considération des personnes, l’injure, la dénonciation calomnieuse et la diffamation. L’article 364 prévoit des peines de prison pour toute personne reconnue coupable de diffamation – diffamation définie à l’article 361 comme «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé». Aux termes de l’article 365, une personne poursuivie pour diffamation a la possibilité d’apporter la preuve de la véracité de ses propos et ainsi de faire cesser la poursuite. La commission a noté également que les articles 114 à 123 de l’ordonnance no 92-024 bis/PRES du 29 avril 1992 portant Code de l’information comportent des dispositions similaires. Cette ordonnance contient en outre des dispositions punissant certains délits de presse de peines de prison.Dans la mesure où la législation pénale ou pénitentiaire ne semble pas contenir de dispositions réglementant spécialement le régime pénitentiaire des personnes condamnées pour des infractions à caractère politique, les personnes condamnées pour l’un des délits prévus par les dispositions précitées du Code pénal ou du Code de l’information peuvent être astreintes au travail pénitentiaire. Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de ces dispositions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur leur application pratique en indiquant si de nombreuses décisions ont été prises sur la base de ces dispositions et en fournissant copie de certaines d’entre elles. Ceci permettra à la commission de s’assurer que ces dispositions ne sont pas détournées de leur objectif et ne sont pas utilisées pour sanctionner par une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire l’expression d’opinions politiques.Liberté d’association. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes des articles 220 et 221 du Code pénal, les fondateurs ou les dirigeants d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après sa dissolution par les autorités ou malgré la non-conformité aux injonctions concernant sa reconnaissance sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant, comme indiqué ci-dessus, l’obligation de travailler. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les critères utilisés par l’autorité pour reconnaître ou interdire une association et de fournir des informations sur l’application pratique des articles 220 et 221 du Code pénal.La commission a noté, d’après les informations communiquées par le gouvernement et le texte de la loi no 10/92/ADP portant liberté d’association, que les associations se forment librement et sans autorisation administrative préalable, devant simplement se soumettre à certaines formalités pour leur déclaration d’existence. L’article 47 de cette loi précise que la dissolution de l’association peut être prononcée par décret du chef de l’Etat pris en Conseil des ministres si une enquête établit que l’association poursuit un objet ou une cause illicite, se livre à des activités contraires à ses statuts ou à des manifestations susceptibles de troubler l’ordre, la moralité et la paix publics ou encore revêt le caractère d’une milice privée ou d’une organisation subversive.Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Service national de développement. Se référant au Service national de développement (SND), la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les programmes comportant la participation obligatoire de jeunes gens, dans le cadre du service militaire ou en lieu et place de celui-ci, à des activités tendant au développement de leur pays ont été estimés incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. Ainsi, le SDN, pour lequel tout burkinabé âgé de 18 à 30 ans peut être requis, s’accomplit en deux phases successives: une phase de formation, au cours de laquelle l’appelé reçoit une formation essentiellement civique et patriotique et acquiert des rudiments de formation professionnelle dans les secteurs d’activité prioritaires au développement et une phase de production, au cours de laquelle il apporte sa contribution au développement socio-économique du pays dans les secteurs de l’enseignement, de l’agriculture et de l’élevage ainsi que dans d’autres secteurs comprenant les salariés et les appelés des secteurs rural et informel. Les douze mois passés au SDN sont considérés comme temps passé sous les drapeaux, libérant ainsi le citoyen de toute autre obligation militaire (décrets nos 98-292/PRES/PM/DEF et 99-446/PRES/PM).Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le SDN est un service civique qui inculque à la jeunesse des valeurs de solidarité et de patriotisme et qu’il n’a jamais été question pour ce service de contraindre les jeunes gens à participer à des programmes de développement. En effet, chaque appelé, de façon volontaire et en fonction de son profil, fait son inscription et choisit son domaine de production. Le gouvernement a précisé que les travaux entrepris dans le cadre du SDN peuvent être assimilés à un stage pour l’appelé qui est avant tout à la recherche d’un emploi. Par ailleurs, le SND dispose de centres de formation en mécanique, maçonnerie, menuiserie, etc., dont peuvent profiter ces jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. La commission prend note de ces informations, elle relève cependant qu’il ne ressort pas de la législation instituant et réglementant le SDN que les appelés participent volontairement à ce service. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie expressément le caractère volontaire de la participation à ce service.Article 1 d). Sanctions pénales applicables en cas de participation à une grève ou en cas de refus de déférer à un ordre de réquisition. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, aux termes de la législation, d’une part, les autorités disposent de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens et, d’autre part, tout manquement du fonctionnaire à ses devoirs l’expose à des sanctions disciplinaires, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la législation pénale (loi no 013/98/AN du 18 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique et loi no 45-60/AN du 27 juillet 1960 portant règlement du droit de grève des fonctionnaires et des agents de l’Etat). Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions pénales applicables aux fonctionnaires ayant refusé de déférer à un ordre de réquisition. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale ne peut leur être appliquée puisque ni le Code pénal, ni le Code du travail, ni la loi no 45-60/AN ne prévoient de sanctions pénales à cet effet.La commission a noté par ailleurs que l’article 386 du nouveau Code du travail (loi no 028-2008/AN) précise que l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les sanctions pénales qui, dans ce cas, pourraient être appliquées aux grévistes. Elle rappelle à cet égard que, selon les principes de la liberté syndicale, l’occupation des lieux de travail ou leurs abords immédiats ne serait susceptible d’être passible de sanctions que dans les cas où une grève perdrait son caractère pacifique ou dans les cas où il serait porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes ou au droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux.