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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Grecia (Ratificación : 1955)

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Malgré le fait que le rapport détaillé du gouvernement au titre de la convention, dû en 2011, n’a pas été reçu, la commission note que le 29e rapport annuel (2011) de la Grèce sur l’application du Code européen de sécurité sociale est un rapport détaillé et comporte toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport relatif à la convention no 102. Après examen de ce rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), article 17 de la convention. Durée du stage. Selon le rapport, les personnes assurées ont droit à des indemnités de maladie en espèces accordées par IKA-ETAM à l’issue d’une période minimum de 120 jours d’assurance au cours de l’année civile qui précède la déclaration de maladie, ou durant une période de quinze mois précédant la déclaration, sans prendre en compte les jours de travail effectués durant le dernier trimestre de la période de quinze mois. Compte tenu du fait que l’article 17 de la convention limite l’objectif du stage à la nécessité d’éviter les abus, la commission prie le gouvernement d’expliquer les motifs de l’établissement d’un stage si long et d’indiquer si ces motifs sont toujours pertinents.
Article 18, paragraphe 1. Durée des prestations. Selon le rapport, lorsque les conditions du stage susmentionné sont remplies, les indemnités de maladie sont accordées pour une durée maximum de 182 jours pour la même maladie ou pour différentes maladies survenant au cours de la même année civile. Cependant, l’article 18, paragraphe 1, de la convention permet de limiter la durée des indemnités à 182 jours dans chaque cas de maladie. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment le paiement continu des indemnités de maladie est assuré à une personne protégée qui, pendant la même année civile, a contracté deux ou trois différentes maladies ayant entraîné une période d’incapacité de travail supérieure à 182 jours.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), article 38. Délai de carence. Le rapport indique que les prestations sont versées à la personne assurée à partir de la date de déclaration de la lésion professionnelle à l’IKA-ETAM. Le délai de carence pour la déclaration de la lésion professionnelle est de cinq jours ouvrables qui suivent l’accident; dans des cas spéciaux, la période de déclaration peut être prolongée. La commission voudrait que le gouvernement soit prié d’évaluer la mesure dans laquelle ces dispositions donnent effet à l’article 38 de la convention, selon lequel les prestations en espèces pour incapacité de travail doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité, à partir du premier jour d’incapacité, sous réserve d’un délai de carence maximum de trois jours.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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