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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

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Observación
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Observations de la part des syndicats. La commission a pris note des communications de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs cap-verdiens – Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) au sujet de la nécessité de promouvoir une meilleure compréhension par les partenaires sociaux de la notion juridique de «travail de valeur égale». En outre, la CCSL s’est déclarée favorable à l’adoption d’un salaire minimum interprofessionnel en vue de réduire la discrimination salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission lui demande de le faire dans son prochain rapport.
Evolution de la législation. Champ d’application. La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code du travail, le 16 octobre 2007 (décret-loi no 5/2007, modifié par le décret-loi no 5/2010). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau Code du travail sur l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne les questions traitées ci-après.
La commission prend note également de l’adoption du décret-loi no 50/2009 sur la protection sociale, de la résolution no 124/VI/2010 et de la résolution no 26/2010 relative aux bonnes pratiques dans la gestion des entreprises. La commission examinera cette réglementation avec toute information complémentaire que le gouvernement souhaitera fournir sur leur application.
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 61 de la Constitution consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal et qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la législation de manière à ce que les travailleurs et les travailleuses aient droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale conformément à la convention. La commission constate que l’article 16 du nouveau Code du travail prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail. Toutes les différences de rémunération basées sur des critères objectifs (mérite, productivité, ancienneté et dont peuvent bénéficier aussi bien entre les hommes et les femmes ne sont pas considérées comme étant discriminatoires. La commission note toutefois que cet article ne pose pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les conventions collectives nationales ne se réfèrent pas non plus à ce principe, même si elles prévoient l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et peuvent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation nationale exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard ainsi que sur l’impact du plan d’action national sur la négociation collective, adopté en mai 2011, sur les disparités salariales.
Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’un groupe de travail a été constitué en vue de préparer une étude relative à la fixation du salaire minimum. Le gouvernement indique aussi que, dans le secteur public, les salaires sont régis par le Plan de carrière, de postes et de salaires qui prévoit l’égalité de rémunération et est actuellement en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que l’article 16 du nouveau Code du travail prévoit que tous les systèmes de description et d’évaluation du travail devraient être basés sur des critères objectifs afin de prévenir toute discrimination, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation objective des emplois, de manière à assurer pleinement l’application de la convention.
Point III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail la formation adéquate sur les principes établis par la convention et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les inspecteurs en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’emploi et la profession et sur l’égalité de rémunération et sur l’impact de ces mesures. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’Institut de la condition féminine (ICF) concernant la promotion et l’application de la convention auxquelles il s’est référé dans ses rapports antérieurs.
Point V. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note en particulier que le taux de participation des travailleurs au marché du travail est passé de 68,9 pour cent en 2000 (74,4 pour cent pour les hommes et 64,1 pour cent pour les femmes) à 60,5 pour cent en 2007 (67,4 pour cent pour les hommes et 55,4 pour cent pour les femmes) et que les femmes ont tendance à être plus nombreuses dans les services commerciaux et les services domestiques, alors que les hommes accèdent davantage à des emplois plus qualifiés. La commission note qu’aucune nouvelle statistique n’a été fournie et que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique à ce sujet. La commission espère que le Bureau sera bientôt en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans le domaine des statistiques et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter les problèmes structurels tels que la ségrégation professionnelle, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle.
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