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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Suecia (Ratificación : 1962)

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Observación
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Ecart salarial entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart salarial entre hommes et femmes, qui s’élevait à 15,8 pour cent en 2008, persiste. Le gouvernement indique que cet écart tient en partie aux raisons suivantes: les professions, les secteurs et les postes vers lesquels s’orientent les hommes et les femmes sont différents; ce sont plutôt les femmes qui travaillent à temps partiel; des stéréotypes sexistes influencent le choix des programmes d’études et de formation; la maternité a tendance à abaisser le taux d’emploi des femmes; et le taux d’absence pour cause de maladie est plus élevé chez les femmes. La commission prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour tenter de réduire l’écart salarial et la ségrégation professionnelle dans l’emploi, notamment au moyen de mesures incitatives axées sur l’égalité de genre, de dégrèvements fiscaux sur les prestations de service à domicile destinés à améliorer le partage des responsabilités parentales, d’une garantie de réintégration facilitant le retour des femmes après un congé de maladie, d’analyses des moyens possibles de contrer la ségrégation hommes/femmes au stade des choix d’orientation et enfin de mesures d’encouragement des femmes à créer des entreprises. Ces mesures, adoptées par le gouvernement en 2009, s’inscrivent dans une stratégie à long terme d’égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail et dans l’entreprise. La commission prend note en outre du lancement d’un programme de développement des carrières des femmes axé sur l’amélioration des opportunités de carrière des femmes employées dans le secteur public, ainsi que du lancement de deux programmes nationaux axés sur l’augmentation du nombre de femmes au sein des conseils d’administration des entreprises. Le gouvernement se réfère également, dans son rapport, aux dispositions de la loi sur la discrimination en vertu desquelles les employeurs sont tenus de prendre des mesures de promotion active de l’égalité de chances sur le lieu de travail (chap. 3, art. 1-13). Il souligne en particulier les dispositions prescrivant aux employeurs de s’efforcer de prévenir les différences quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi entre les hommes et les femmes qui accomplissent «un travail qui doit être considéré comme égal ou de valeur égale» (chap. 3, art. 2); et celles qui les encouragent à promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans les différents types et les différentes catégories de travaux à travers l’éducation, la formation professionnelle, le développement des compétences et d’autres mesures appropriées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de faire reculer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes et la ségrégation professionnelle dans l’emploi, notamment sur l’impact de la stratégie à long terme pour l’égalité de genre. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application des mesures de promotion active de l’égalité sur le lieu de travail prises en application de la loi sur la discrimination, ainsi que sur les suites données aux recommandations formulées par la commission gouvernementale en vue d’un changement et d’un renforcement des règles concernant les mesures actives. Prière également de communiquer des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, aux différents postes et aux différents niveaux de rémunération.
Cartographie des salaires. La commission note qu’en vertu de la loi sur la discrimination il incombe aux employeurs de procéder tous les trois ans à une cartographie des salaires visant à identifier les différences entre hommes et femmes en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions d’emploi, à remédier à ces différences et à les prévenir (chap. 3, art. 10), à charge pour l’employeur de déterminer ensuite si ces différences de rémunération sont liées directement ou indirectement au sexe des personnes intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 10 du chapitre 3 de la loi sur la discrimination et, en particulier, de signaler les ajustements de rémunération auxquels il aurait été procédé par la suite. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le bureau de l’Ombudsman pour l’égalité.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par l’Ombudsman pour l’égalité pour aider les partenaires sociaux à répondre aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi sur la discrimination: 1) préparation par l’Ombudsman d’un manuel décrivant notamment la méthode que les partenaires sociaux devraient suivre pour établir des plans sur l’égalité de chances et une cartographie des rémunérations et pour préparer des analyses et des plans d’action; 2) organisation de programmes de formation sur les mesures volontaristes axées sur l’instauration de l’égalité des droits et des chances sur le lieu de travail, notamment à travers les conventions collectives, à l’intention des chefs d’entreprise et des dirigeants syndicaux; 3) mise en place d’un réseau de représentants des partenaires sociaux visant à mettre en place une plate-forme de partage des connaissances et des idées, notamment sur l’évolution de la législation et les pratiques de discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne le principe établi par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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