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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Tailandia (Ratificación : 1999)

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Observación
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La commission prend note des observations du Congrès national du travail de Thaïlande (NCTL).
Article 1 a) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 15 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA) couvre l’ensemble des prestations, aides et rémunérations, versées aussi bien en nature qu’en espèces, que l’employeur a décidé d’accorder à ses travailleurs en raison de leur emploi, sans fournir de détails supplémentaires. Cependant, la commission note que l’article 15 de la LPA n’indique pas expressément si le principe de l’égalité de rémunération s’applique à tous les autres avantages payés en espèces ou en nature. Dans le but d’assurer une plus grande précision ainsi qu’une sécurité juridique, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 53 de la loi sur la protection des travailleurs de manière à prévoir que tous les autres avantages payés en espèces ou en nature sont inclus dans la définition de la rémunération.
Articles 2 et 3. Personnel de l’administration publique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la réforme de la fonction publique qui a eu des effets sur le système de rémunération du personnel de la fonction publique. Le personnel note à ce propos que l’ancienne méthode de classification qui divisait les travailleurs en quatre catégories professionnelles (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et spécialisés) a été maintenue. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les mécanismes de fixation du salaire sont exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les descriptions des emplois et le choix des facteurs pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier en ce qui concerne le personnel non fonctionnaire travaillant dans la fonction publique. Prière de fournir également des données statistiques sur la répartition et la rémunération des hommes et des femmes dans les différents groupes du barème de rémunération.
Secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les Normes du travail de Thaïlande (TLS) 8001-2003 prévoient que les employeurs ne doivent exercer ou encourager aucune discrimination en matière d’emploi, de paiement des salaires et autres rémunérations, de mesures de bien-être au travail, de possibilités de formation et de développement, de promotion, de cessation de services ou de retraite. La commission note par ailleurs qu’aucune information concernant le respect des normes relatives à la non-discrimination et à la rémunération n’a été communiquée. En outre, la commission note que, dans ses observations, le NCTL indique que les TLS ne mettent pas l’accent sur le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et propose qu’une formation appropriée sur la question soit organisée à l’intention des employeurs et des travailleurs. En ce qui concerne les TLS 8001-2003, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de respect et de non-respect de toute norme relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer aussi si des activités, notamment des formations, ont été organisées dans le secteur privé, en vue de promouvoir l’évaluation des emplois et de mieux appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle s’était référée aux statistiques de 2005 sur l’emploi des fonctionnaires ordinaires, indiquant que les femmes continuent à être sous représentées aux postes de direction. La commission note que le NCTL indique que le pourcentage de femmes fonctionnaires ordinaires aux postes de direction demeure faible. En ce qui concerne la ségrégation professionnelle persistante, la commission note que le gouvernement a adopté plusieurs mesures en vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, telles que notamment la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre et de commissions de coordination sur l’égalité de genre ainsi que la désignation de chefs de bureaux de l’égalité de genre dans plusieurs ministères et départements. La commission note que le plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre (2007-2011), mis en œuvre par le ministère du Travail, vise notamment à promouvoir la participation des femmes à l’emploi et aux questions économiques ainsi qu’aux postes de décision et de direction et à améliorer la base de données sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) l’impact des mesures prises par le gouvernement, telles que la mise en place de points focaux sur l’égalité de genre, sur la réduction des inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes;
  • ii) les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre du plan directeur sur la promotion de l’égalité de genre, et plus particulièrement sur la question de savoir si l’accès des femmes aux postes de décision et de direction s’est amélioré; et
  • iii) des données statistiques concernant la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité, et les différentes professions dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans le secteur privé, et dans le but d’assurer le suivi en matière d’application de la législation du travail, d’adoption de la politique relative aux lieux de travail et de mise en œuvre des TLS 8001 2003, des commissions constituées de représentants des employeurs et des travailleurs sont créées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) le nombre de commissions créées en vue d’assurer le suivi de la politique relative aux lieux de travail et la manière dont ces commissions assurent et contrôlent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
  • ii) la manière dont la Commission du bien-être sur le lieu de travail ainsi que les commissions de bien-être au niveau de l’entreprise assurent dans la pratique la promotion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) la question de savoir si des conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ont été conclues et, si c’est le cas, d’en communiquer des copies.
Contrôle de l’application. La commission note qu’un grand nombre d’activités de formation ont été menées; il s’agit notamment de la formation au sujet des obligations du Département de la protection et du bien-être au travail concernant les normes de l’OIT, ainsi que de la formation destinée à améliorer les compétences pratiques sur la protection des travailleurs et le contrôle de l’application de la législation du travail. En ce qui concerne le contrôle de l’application des articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs (LPA), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle et les activités des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont ces activités de formation ont contribué à favoriser la sensibilisation des inspecteurs du travail à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et leur ont permis de mieux déceler et traiter les violations du principe de la convention. Prière de fournir de plus amples informations concernant les activités de l’inspection du travail, et notamment sur le nombre de modifications écrites adressées aux employeurs, et toutes procédures pénales ayant fait suite à ces notifications issues conformément aux articles 15 et 53 de la loi sur la protection des travailleurs.
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