ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Congo (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C098

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement d’envoyer sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 26 août 2009, concernant des licenciements antisyndicaux dans le secteur du ciment. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir ses observations aux commentaires de la CSI.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 210, alinéa 1, du Code du travail prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 2 de ce même article interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté qu’en son alinéa 3 cet article prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des deux alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas d’informations sur les dommages-intérêts que les juges auraient octroyés aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. (Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230.) La commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information dont il pourrait disposer sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission note que le gouvernement confirme que, depuis la suppression du check-off en 1991, suite à la garantie du pluralisme syndical, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, cette question a été traitée lors de réunions tripartites dont il résulte qu’il revient aux syndicats de recouvrer les cotisations de leurs adhérents. La commission comprend que rien n’interdit formellement aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. Notant que cette question est envisagée dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, la commission veut croire que cette réforme sera l’occasion de garantir que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats pourra être incluse dans le champ de la négociation collective.
La commission rappelle d’autre part que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours, et que l’article 246 de ce code prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission note que, en réponse à sa demande tendant à ce qu’il précise l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandations dans le délai légal, le gouvernement indique que, dans la pratique, les conflits collectifs n’ont jamais pu atteindre le niveau de la recommandation et qu’il existe un vide juridique qu’il envisage de combler dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé, notamment des dispositions relatives aux deux points sus-évoqués.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission avait également noté que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle rappelle donc au gouvernement, s’agissant de l’application de l’article 6 de la convention, qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200.) La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer