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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

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Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations d’organisations syndicales, dont la Confédération syndicale internationale (CSI), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant les licenciements des dirigeants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) et le conflit au sein du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) où le gouvernement se serait ingéré dans leurs affaires en mettant en cause la légitimité de leur dirigeant et en occupant leurs locaux, et avait prié le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux allégations faisant état d’actes d’intimidation des autorités à l’encontre du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), notamment le fait que le secrétaire général du syndicat a été relevé de ses fonctions sans motif en décembre 2008. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement sur les questions soulevées. S’agissant de l’affaire SYNACOS (SODEFOR), le gouvernement indique qu’il y a eu réintégration du secrétaire général du SYNACOS ainsi que celle de tous les travailleurs licenciés militants de ce syndicat, et que cette réintégration est devenue effective à la suite d’un accord qui met ainsi fin définitivement à ce litige. La commission accueille favorablement cette information. S’agissant de l’affaire SYNACASS-CI, le gouvernement indique qu’il ne s’agit nullement de pratique antisyndicale, le secrétaire général du syndicat étant parti de lui-même et le gouvernement ne s’étant aucunement mêlé de son départ. S’agissant de l’affaire SYNESCI, le gouvernement n’apporte aucune information additionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice rendues concernant le conflit au sein du SYNESCI.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des observations en date du 4 août 2011 de la CSI qui font état du fait que la crise politique a empêché le bon exercice des libertés syndicales. La commission note aussi que, selon la CSI, faute de critères objectifs qui soient précisés dans le Code du travail, la reconnaissance de la représentativité des syndicats n’est pas assurée et que ce flou aurait permis à des employeurs publics ou privés de rejeter toute négociation en discréditant les syndicats ou en réprimant leurs activités. A cet effet, la commission note que, bien que le Code du travail prévoit aux articles 56.1 à 56.3 les critères applicables afin d’établir la représentativité des syndicats, aucun organe indépendant ne semble être chargé de déclarer si une organisation répond ou non aux conditions requises et si une organisation peut ou non négocier. La commission rappelle que, pour encourager le développement harmonieux des négociations collectives et éviter les conflits, il serait souhaitable d’élaborer et d’appliquer des procédures objectives permettant de désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés. (Voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 242.) La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et le prie de s’assurer que la détermination des organisations syndicales les plus représentatives se fonde sur des critères objectifs et est effectuée par un organe indépendant.
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