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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guatemala (Ratificación : 1952)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 1995
  2. 1989

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La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait mention des problèmes suivants qui ont trait à des restrictions graves à l’exercice des droits syndicaux dans la pratique:
  • -lenteur excessive des procédures de réintégration de syndicalistes à la suite d’une décision des instances judiciaires et de recours en amparo; il s’agit d’un problème général et la commission a été informée que, en moyenne, trois ans s’écoulent entre la première audience et le procès, et que le procès peut durer de six à sept ans;
  • -non-exécution de décisions de réintégration de syndicalistes licenciés;
  • -lenteur et inefficacité de la procédure relative aux sanctions pour infraction à la législation du travail;
  • -nécessité de promouvoir la négociation collective, notamment dans le secteur des maquilas.
Par ailleurs, la commission avait demandé des informations sur le projet de loi de réforme du service public. Cette question est traitée dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Au sujet de ces questions, la commission avait noté dans son observation précédente que, sous les auspices de la mission de haut niveau de 2008, la commission tripartite avait approuvé un accord visant à moderniser la législation et à améliorer l’application des conventions nos 87 et 98, et que cet accord prévoyait d’examiner les dysfonctionnements du système en place de relations professionnelles (retards excessifs et abus de la procédure, application inefficace de la loi et des décisions de justice, etc.) et, en particulier, des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations de travailleurs et d’employeurs et des membres de ces organisations, qui sont consacrés dans les conventions nos 87 et 98, à la lumière des considérations techniques et des commentaires sur le fond ou sur la procédure de la commission d’experts.
La commission prend note aussi des commentaires sur l’application de la convention, présentés par l’Union syndicale du Guatemala (UNSITRAGUA), la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Confédération de l’unité syndicale du Guatemala (CUSG) dans une communication du 29 août 2011 (à propos desquels le gouvernement fait état dans sa réponse d’inexactitudes ou d’allégations infondées). La commission prend note aussi du fait que certaines des prétendues victimes seraient des syndicalistes, ainsi que des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) qui figurent dans une communication du 30 août 2011. La commission prend note également de la communication en date du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui souligne que les atteintes à la convention ont lieu tant dans le secteur public que dans le secteur privé – entre autres, pressions exercées sur des travailleurs pour qu’ils se désaffilient de leur syndicat et licenciements à la suite de la constitution de syndicats.
La commission note que les communications de la CSI et du MSICG confirment que les problèmes susmentionnés restent d’actualité. La commission note aussi que, dans leurs communications, ces centrales syndicales soulignent que le gouvernement n’a pas la volonté politique de résoudre les problèmes en suspens, malgré le fait que de nombreuses missions du BIT se sont rendues dans le pays et que, chaque année, le gouvernement est invité à se présenter devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, laquelle constate des aggravations de la situation. De même, le Comité de la liberté syndicale est saisi de nombreux cas. Les centrales syndicales soulignent que les organes de contrôle ont signalé que la situation des droits syndicaux reste grave et préoccupante, et que la justice est encore plus lente, malgré le plus grand nombre de tribunaux. De plus, les centrales syndicales indiquent que les décisions judiciaires de réintégration ne sont toujours pas appliquées et que les tribunaux ne s’acquittent pas dûment de leurs fonctions en ce qui concerne l’exercice du droit de négociation collective, lorsque les organisations syndicales les saisissent. Les centrales syndicales nationales fournissent des informations détaillées sur une centaine de cas de licenciements antisyndicaux et sur de nombreux cas dans lesquels il n’a pas été donné suite aux décisions judiciaires de réinsertion. La CSI indique que ces problèmes s’inscrivent dans le climat de violence que les dirigeants syndicaux subissent.
La commission note que, selon le gouvernement, les questions qu’elle a soulevées font l’objet depuis des années de discussions à la commission tripartite nationale et qu’on est parvenu à un consensus tripartite sur certaines questions, y compris en ce qui concerne certaines réformes; de plus, d’après le gouvernement, la commission tripartite a relancé des sous-commissions pour donner suite aux différentes questions en suspens. Le gouvernement déclare que la question des réformes juridiques fait l’objet d’analyses afin que les propositions pertinentes soient examinées. Une commission constituée en vertu des accords gouvernementaux nos 158-2011 et 246-2011 agit dans ce sens.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les tribunaux et les chambres du travail et de la prévision sociale s’acquittent des fonctions qui leur sont confiées en vertu du décret no 1441, Code du travail (des statistiques sont jointes). En ce qui concerne le commentaire de la commission faisant état du «recours abusif aux procédures d’amparo et de recours», le gouvernement indique que l’utilisation de ces procédures appartient exclusivement aux parties aux différends en matière de travail et de prévision sociale; l’organisme judiciaire ne peut pas s’opposer au recours à la procédure constitutionnelle d’amparo puisque, conformément à la Constitution, «il n’y a pas de sujet qui ne soit pas susceptible de faire l’objet d’un recours en amparo». En ce qui concerne l’inobservation de décisions judiciaires visant à réintégrer des syndicalistes licenciés, le gouvernement déclare que, dans ce cas, les intéressés doivent saisir les tribunaux du travail pour que ces derniers agissent en conséquence. Au sujet de la lenteur et de l’inefficacité de la suite donnée à des décisions de justice dans des cas d’infractions à la législation du travail, le gouvernement déclare que l’Inspection générale du travail, par le biais de la Section de services consultatifs juridiques, dans les délais fixés par la loi, a soumis en 2010 aux tribunaux du travail et de la prévision sociale 1 848 plaintes contre des personnes physiques ou morales. Les plaintes découlaient de visites des inspecteurs du travail, qui ont permis de constater des infractions aux dispositions juridiques en vigueur dans le pays, qu’il s’agisse de dispositions du droit interne ou des conventions internationales. Ainsi, des amendes d’un montant total de 2 378 761,63 quetzales ont été infligées. Le gouvernement ajoute que les plaintes sont portées devant les tribunaux du travail et de la prévision sociale depuis que, en 2004, la Cour de constitutionnalité a privé, au motif de son inconstitutionnalité, l’inspection générale de la faculté d’infliger des sanctions économiques et administratives aux employeurs qui portaient atteinte à la législation en vigueur. Par conséquent, l’Inspection générale du travail a été privée de sa capacité de coercition pour faire respecter dûment la loi. Par conséquent, aujourd’hui, les infractions sont traitées dans le cadre de la procédure judiciaire. Le gouvernement indique qu’en 2011 il y a eu 57 plaintes administratives pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective (contre 55 en 2010 et 145 en 2008). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur la durée des procédures judiciaires et sur les sanctions infligées à la suite d’actes antisyndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques à ce sujet. En ce qui concerne la nécessité de promouvoir la négociation collective, y compris notamment dans le secteur des maquilas, le gouvernement indique que la négociation collective s’y est développée et que la liberté syndicale qui est prévue dans la Constitution y est garantie, ainsi que l’application des conventions de l’OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective. A ce jour, 11 organisations syndicales sont en place dans le secteur des maquilas.
La commission exprime sa préoccupation du fait que plusieurs cas ayant trait à ces questions sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note aussi du nombre très élevé d’allégations de licenciements antisyndicaux (selon les centrales syndicales, on en compte des centaines dans de nombreuses institutions publiques et dans certaines entreprises privées) et d’atteintes au droit de négociation collective, qui ont été présentés par la CSI et le MSICG.
Rappelant à nouveau que l’ensemble des problèmes en instance restent graves et les missions de haut niveau successives de l’OIT, y compris la plus récente conduite en mai 2011, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, de promouvoir les réformes de procédures et de fonds nécessaires pour: 1) résoudre les cas de discrimination antisyndicale et de lenteur de la justice du travail (y compris au moyen de procédures plus efficaces et plus rapides et de sanctions plus dissuasives); 2) promouvoir la négociation collective, compte étant tenu du nombre préoccupant de pactes collectifs en vigueur (selon le gouvernement, 58 pactes collectifs ont été enregistrés entre 2008 et 2009 et, dans le pays, c’est la négociation collective à l’échelle d’une entreprise ou d’une institution publique qui prime); et 3) prendre des mesures complémentaires pour améliorer l’inspection du travail (étant donné que, selon le gouvernement, il n’a pas été possible de nommer tous les nouveaux inspecteurs qui étaient prévus) et pour que les tribunaux puissent exécuter sans délai les décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et espère pouvoir constater des progrès significatifs dans un avenir proche.
La commission note que, selon le gouvernement, 64 nouveaux syndicats et 33 nouveaux pactes collectifs du travail ont été enregistrés récemment. Compte tenu du faible nombre de pactes collectifs dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de promouvoir la négociation collective et de continuer de fournir des informations sur le nombre de syndicats et de pactes collectifs, sur le nombre de travailleurs syndiqués et sur les plaintes soumises en 2010 et 2011 à l’inspection du travail pour des cas de violation des droits syndicaux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations du MSICG selon lesquelles 444 syndicats ne disposent pas actuellement d’un pacte collectif.
Etant donné la situation délicate de l’application de la convention, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement et les autorités en général feront du respect des dispositions de la convention une de leurs principales priorités.
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