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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Albania (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2003
  4. 1997
  5. 1996

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires faits en 2009 par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 4 août 2011.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des commentaires de la CTUA concernant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux et les lacunes de la législation dans ce domaine, avait rappelé au gouvernement que la convention prescrit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et avait invité le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la question de la réparation des licenciements pour motifs antisyndicaux. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs dispositions du Code du travail comprenant des mesures relatives à la protection des droits syndicaux. La commission relève que l’article 146(3) du Code du travail prévoit, en cas de discrimination antisyndicale, une indemnisation pouvant aller jusqu’au montant du salaire annuel, et l’article 202(1) une amende pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum, que le licenciement d’un syndicaliste exige le consentement préalable de l’organisation de travailleurs concernée (art. 181(4)), mais que la réintégration n’est possible que pour les salariés de l’administration publique (art. 146(3)). La commission note également que la CSI rapporte que, selon la CTUA, les comportements antisyndicaux sont largement répandus et prennent notamment la forme de licenciements, de mutations, de rétrogradations et de réductions de salaire, et que la loi ne permet pas aux victimes d’obtenir leur réintégration dans leurs fonctions. Bien qu’il soit entendu que les systèmes prévoyant des mesures préventives (par exemple une autorisation préalable), des sanctions suffisamment dissuasives ou une réintégration sont considérés comme compatibles avec la convention, la commission note avec regret que, alors qu’elle avait auparavant invité instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, sans retard, pour mettre sur pied le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail, le gouvernement indique que les tribunaux d’arbitrage ne sont pas encore devenus opérationnels dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice a prévu de prendre l’initiative légale d’élaborer un projet de nouvelle loi sur l’arbitrage qui sera accompagné des procédures pertinentes du Code de procédure civile, et que l’élaboration de ce projet a déjà commencé. La commission note également que les rapports de la CSI indiquent que, selon les syndicats albanais, les tribunaux sont surchargés et qu’il faut environ trois ans pour examiner les affaires de harcèlement antisyndical. Rappelant de nouveau que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale n’est pas suffisante, à moins que ces dispositions ne soient accompagnées de procédures efficaces et rapides permettant d’assurer leur application dans la pratique, et soulignant que des retards dans la justice constituent un déni de justice, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail, en tant que moyens rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de réparation efficace pour les victimes de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative législative concernant l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’arbitrage, et de produire des copies du texte pertinent dès que celui-ci aura été adopté.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 161 du Code du travail les conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national; la commission avait prié le gouvernement de soumettre au Conseil national du travail la question de la promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public, y compris la possibilité de négocier au niveau national, et de fournir des informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique. La commission note qu’en se référant à la négociation collective au niveau national le gouvernement réitère qu’aucune convention collective n’a à ce jour été négociée ou conclue, mais qu’un mémorandum d’accord social a été conclu en février 2011 entre le Conseil des ministres, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les membres du Conseil national du travail (cependant, toutes les parties ne l’ont pas encore signé, à l’exception de la CTUA). La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts, comme l’exige l’article 4, pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire dans les secteurs public et privé, y compris la possibilité de négocier au niveau national, en particulier en recourant à des organes tripartites tels que le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur des développements positifs à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour donner suite à l’ensemble des points soulevés.
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