National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que les articles 105, 106 et 108 de l’ancien Code du travail de 1992 ont été repris dans les articles 176, 177 et 179 du Code du travail de 2004. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique du paiement partiel en nature (mise à disposition d’un logement suffisant et ravitaillement régulier en denrées alimentaires) est courante dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et est contrôlée par les services de l’inspection du travail, mais qu’à ce jour aucun texte réglementaire n’a été adopté pour fixer les modalités de ces prestations ainsi que les modalités d’attribution d’autres avantages en nature. La commission espère que le gouvernement adoptera sans tarder des décrets ministériels à ce sujet et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé en la matière.Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les décrets nos 77-312 et 77-313 du 17 novembre 1977 déterminant, respectivement, les cas et les conditions dans lesquels la ration journalière ainsi que le logement doivent être fournis, sont toujours en vigueur.Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que les articles 183 et 184 du Code du travail, auxquels se réfère le gouvernement en relation avec cette disposition de la convention, n’ont strictement aucun lien avec l’interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection des salaires, dans lequel elle a estimé que «l’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.Article 10. Saisie et cession du salaire. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de fournir copie des décrets, prévus à l’article 204 du Code du travail, fixant les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisie ou de cession, ainsi que le montant maximum des retenues autorisées. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 397 du Code du travail les règlements pris en application de la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas contraire au code. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le décret no 55 972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs reste en vigueur.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail se référant au domaine de la protection des salaires et des informations sur d’éventuelles difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention.