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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Afganistán (Ratificación : 1957)

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Observación
  1. 1989

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Articles 3, 4, 6, 7, 8, paragraphe 2, et articles 9, 10, 11, 13, 14 et 15 b) et d) de la convention. Protection du salaire. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de 2007 qui, pour l’essentiel, est la même que le projet de texte que la commission avait déjà examiné et sur lequel elle avait fait des commentaires. Elle note cependant que la plupart de ses commentaires précédents au sujet du Code de travail de 1987 ou des projets antérieurs de la loi sur le travail actuelle, restent à ce jour sans réponse. Par conséquent, en l’absence de dispositions spécifiques dans la nouvelle loi sur le travail reprenant plusieurs des principes fondamentaux de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres appropriées pour garantir une pleine conformité avec les exigences suivantes: paiement exclusif des salaires en monnaie ayant cours légal et interdiction du paiement du salaire sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons (article 3); conditions et limites dans lesquelles le paiement partiel du salaire en nature est autorisé (article 4); interdiction de toutes mesures limitant la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré (article 6); gestion des économats d’entreprise (article 7); information des travailleurs sur les retenues pouvant être effectuées sur les salaires (article 8, paragraphe 2); interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d’obtenir ou de conserver un emploi (article 10); traitement privilégié des créances constituées par les salaires dans le règlement des faillites (article 11); lieu et temps du paiement du salaire (article 13); indication des éléments constituant le salaire lors de chaque paiement de celui-ci (article 14); sanctions appropriées pour empêcher et punir les infractions (article 15 b)); et tenue d’états de salaire (article 15 d)).
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