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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - Burundi (Ratificación : 1963)

Otros comentarios sobre C094

Solicitud directa
  1. 1998
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1987

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La nouvelle législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins avec regret que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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