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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948 (núm. 90) - India (Ratificación : 1950)

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a souligné que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, telle que modifiée en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, à savoir pendant une période de onze heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Inde, le travail de nuit désigne généralement le travail entre 19 heures et 6 heures. Il déclare aussi qu’il continue d’examiner le projet de modification de l’article 70(1A) de la loi sur les usines. La commission note qu’en vertu de l’article 71(b) de la loi sur les usines aucun enfant (à savoir aucune personne de moins de 15 ans) ne doit être employé ou autorisé à travailler dans une usine durant la nuit. Aux fins de cet article, le terme «nuit» désigne une période d’au moins douze heures consécutives, y compris l’intervalle écoulé entre 22 heures et 6 heures. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 70(2) de la loi sur les usines, si un adolescent (à savoir une personne âgée de 15 à 18 ans) ne détient pas de certificat d’aptitude lui permettant de travailler au même titre qu’un adulte, il est considéré comme un enfant aux fins de cette loi. La commission fait donc observer que seuls les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler de nuit – définie comme une période de douze heures consécutives –, et que cette interdiction ne vaut pas pour les adolescents de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention, où le terme «nuit» signifie une période d’au moins douze heures consécutives, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, s’applique aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans, indépendamment du fait qu’ils détiennent un certificat d’aptitude leur permettant de travailler au même titre qu’un adulte. Notant avec regret que, malgré la demande qu’elle formule à plusieurs reprises depuis plusieurs années, aucune mesure n’a été prise pour donner effet à la convention sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur les usines soit modifiée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 3, paragraphe 2, article 4, paragraphe 2, et article 5. Exceptions concernant le travail de nuit en cas d’apprentissage ou de formation professionnelle, en cas de force majeure et lorsque l’intérêt public l’exige. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 70(1A) de la loi sur les usines, les autorités des Etats fédérés peuvent modifier les limites d’heures prescrites et accorder des dérogations en cas d’urgence lorsque l’intérêt national l’exige. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la loi sur les usines ne prévoit d’exceptions concernant le travail de nuit à des fins d’apprentissage ou de formation professionnelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 de la loi sur les usines, en cas de danger public exceptionnel, les autorités des Etats peuvent autoriser toute usine ou catégorie d’usines à suspendre l’application de tout ou partie des dispositions de cette loi, à l’exception de l’article 67, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. Le gouvernement précise qu’à ce jour aucun Etat n’a accordé de dérogation de ce type.
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