ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations générales transmises par le gouvernement dans un rapport reçu en août 2011. Le gouvernement indique la création d’un département au sein du ministère du travail chargé de l’élaboration et de l’exécution de la politique gouvernementale de l’emploi. Le gouvernement a parallèlement établi un centre de l’emploi responsable de l’enregistrement des demandeurs d’emploi. La commission prend note du fait que le nouveau Département du travail est également tenu de mettre en œuvre des mesures visant le plein emploi et de promouvoir les contacts avec les organisations de la société civile en relation avec l’emploi. La politique nationale de l’emploi ainsi qu’un document portant sur la politique nationale de la jeunesse sont en cours d’élaboration. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait indiqué que le service public de l’emploi fait partie des institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La convention no 88, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, forment toutes trois une structure nécessaire à la croissance de l’emploi (voir paragr. 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention no 88. Elle exprime à nouveau son espoir qu’une politique nationale de l’emploi sera adoptée dans un délai rapproché et que des mesures seront adoptées afin de renforcer les services de l’emploi destinés aux jeunes, notamment ceux installés hors de la capitale. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Service public de l’emploi ainsi que sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. La commission espère que le rapport contiendra des indications sur la manière dont la mise en place d’une nouvelle direction au ministère du Travail a permis au gouvernement de s’acquitter de sa tâche essentielle, qui consiste à «réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (articles 1 et 3 de la convention), en coopération avec les partenaires sociaux (articles 4 et 5). A cet égard, la commission invite le gouvernement à indiquer les efforts réalisés en matière de collecte et d’analyse de données statistiques sur le marché du travail ainsi qu’à communiquer toute information disponible sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer