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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Samoa (Ratificación : 2008)

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La commission note que le gouvernement indique, dans son premier rapport, que les partenaires sociaux tripartites ont préparé un nouveau projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles (2011) («le projet de loi») afin de s’occuper des questions relatives à la convention. La commission note que le projet de loi est toujours en cours d’élaboration et qu’il a bénéficié de l’assistance technique du BIT. La commission espère fermement que la réforme législative prendra en compte tous les commentaires formulés ci-dessous et qu’elle sera finalisée prochainement en pleine conformité avec la convention et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé dans son prochain rapport et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 1 à 11 de la convention. Tout en notant que le projet de loi contient des dispositions qui sont, de manière générale, en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ledit projet de loi garantit ce qui suit:
  • -tous les travailleurs et employeurs, y compris dans les services publics et dans le secteur de l’agriculture, peuvent exercer leur droit à la liberté syndicale, à la seule exception des forces armées et de la police;
  • -les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action;
  • -les travailleurs ont le droit de faire grève pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, à la seule exception des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou en cas de crise nationale ou locale aiguë;
  • -les organisations de travailleurs et d’employeurs sont protégées de toute dissolution ou suspension de la part de l’autorité administrative.
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