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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, sur l’application de la convention, qui porte en particulier sur la violence à l’encontre de membres syndicaux et de leur arrestation dans le secteur du pétrole et celui de la santé, sur la répression par la police de travailleurs participant à des réunions, ainsi que sur le renvoi de grévistes. La commission rappelle que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs, dans l’exercice d’activités syndicales légitimes en rapport avec leur droit d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard ainsi que sur les commentaires de la CSI de 2008 et de 2009.
De plus, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires formulés en 2010 par la CSI, en particulier concernant l’arrestation de huit suspects dans le cadre de l’assassinat du président de la zone de Lagos de l’Union nationale des travailleurs des transports routiers, le gouvernement ayant conclu, d’après le rapport de la police, que l’assassinat a eu lieu à la suite de querelles internes parmi les dirigeants syndicaux et que des données actualisées seront disponibles d’ici peu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir les données actualisées susmentionnées ainsi que des informations détaillées sur les résultats des enquêtes en cours concernant les allégations graves de violence à l’encontre de syndicalistes, et les résultats de toute procédure judiciaire menée à cet égard, et de veiller à ce que, en cas de condamnation, toute sanction soit effectivement appliquée.
La commission note le débat qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence de juin 2011, en particulier la demande d’assistance technique du BIT formulée par le représentant gouvernemental. Elle exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir de manière à permettre au gouvernement de prendre les mesures appropriées, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de l’adoption rapide de la législation nécessaire afin de rendre la législation et la pratique – y compris en ce qui concerne les ZFE – conforme à la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées par la Commission de la Conférence sur les mesures prises à cet égard et sur la législation adoptée.
Article 2 de la convention. Monopole syndical imposé à travers la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé ses préoccupations à propos du monopole syndical imposé à travers la législation et avait demandé au gouvernement de modifier l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreignait la possibilité, pour les autres syndicats, de se faire enregistrer dès lors qu’il existe déjà un syndicat. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005 traitait cette question en stipulant, entre autres, à l’article 2, que l’adhésion à un syndicat doit être facultative, qu’aucun salarié ne doit être obligé d’adhérer à un syndicat ou ne doit subir des sévices pour avoir refusé d’adhérer à un syndicat ou de maintenir son adhésion. La fait d’adhérer à un syndicat est donc un acte volontaire, y compris dans la pratique nationale soutenue par la jurisprudence. Faisant observer que l’article 3(2) de la loi sur les syndicats n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005, la commission estime que le maintien de la restriction prévue à l’article 3(2) est en contradiction avec le principe de l’affiliation volontaire à un syndicat et à l’article 12(4) de la loi. La commission déclare à nouveau que, en vertu de l’article 2 de la convention, les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 45), qu’il est important que les travailleurs aient le droit de constituer un nouveau syndicat pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 3(2) de la principale loi sur les syndicats en tenant compte des principes susmentionnés.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit ses entretiens avec l’autorité responsable des ZFE sur la question du syndicalisme et de l’accès de l’inspection du travail aux ZFE. La commission avait également noté les commentaires de la CSI selon lesquels, en raison de l’article 13(1) du décret de l’autorité compétente pour les ZFE (1992), il est difficile pour les travailleurs de constituer des syndicats ou de s’y affilier dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs d’avoir librement accès aux ZFE. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur les ZFE n’empêche pas la syndicalisation et tous les travailleurs des ZFE sont libres d’adhérer à un syndicat et de négocier collectivement; ii) le gouvernement a discuté avec les ZFE de la question de l’accès possible des dirigeants syndicaux aux ZFE, notamment lors du forum qui a réuni en mars 2010 les parties prenantes du secteur du pétrole et du gaz, au cours duquel les ZFE ont affirmé leur intention de ne pas empêcher le syndicalisme en leur sein; et iii) le souhait du gouvernement de parvenir à éliminer l’impression négative selon laquelle la main-d’œuvre des ZFE n’est pas protégée, que l’on trouve à la partie 111 des lignes directrices relatives à l’administration du travail, la sous traitance et l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, rédigées par le ministère fédéral du Travail et de la Productivité. A cet égard, la commission note avec intérêt la déclaration faite par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle les lignes directrices ministérielles récemment publiées ont pour objectif d’empêcher la discrimination antisyndicale à l’encontre de tout travailleur des ZFE et restera en vigueur jusqu’à l’amendement de la loi sur les ZFE. Tenant dûment compte de l’engagement du gouvernement pour traiter cette question et des efforts qu’il déploie dans ce sens, la commission le prie de transmettre copie des lignes directrices ministérielles susmentionnées et de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de la législation concernant les ZFE, afin de veiller à ce que, dans un avenir proche, les travailleurs des ZFE bénéficient de leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, comme le prévoit la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les représentants des organisations de travailleurs aient raisonnablement accès aux ZFE.
Liberté syndicale dans les différents départements et services de l’administration publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui dénie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des Télécommunications du Nigéria. La commission avait noté que cet article n’a pas été modifié par la loi (d’amendement) sur les syndicats mais que, selon les déclarations du gouvernement, le projet de loi sur les relations collectives du travail, dont la chambre inférieure du parlement est actuellement saisie, abordera cette question. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 11 est conservé dans l’intérêt de la nation, mais qu’il existe actuellement des comités consultatifs mixtes dont les capacités de fonctionnement sont semblables à celles des syndicats et en corrélation avec elles, et que, dans le but d’aller plus loin dans le traitement de cette question, le projet de loi sur les relations collectives du travail, qui est sur le point d’être promulgué en tant que loi, offre à l’échelle locale une voie de recours concise à ce sujet. La commission ne peut que regretter l’intention du gouvernement de conserver l’article 11 de la loi sur les syndicats «dans l’intérêt de la nation». La commission rappelle à nouveau que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, les dérogations admises sur ce point par la convention visant les forces armées et la police, corps qui doivent être définis d’une manière restrictive et ne pas inclure, par exemple, les employés civils des établissements industriels des forces armées. De plus, les fonctions exercées par les employés des douanes et de l’accise, des services d’immigration, des services pénitentiaires et des établissements de prévention ne sauraient justifier l’exclusion de ces catégories du droit de se syndiquer sur la base de l’article 9 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 55 et 56). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de revoir sa position et de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 11 de la loi sur les syndicats, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les relations collectives du travail lorsqu’elle aura été adoptée.
Exigence d’un nombre minimum de membres. La commission avait précédemment exprimé ses préoccupations à propos de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat. Elle considérait que, même si cette règle est concevable en ce qui concerne des syndicats industriels, elle peut avoir pour effet de faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, notamment dans les petites entreprises. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(1)(a) s’applique à l’enregistrement des syndicats nationaux et que, au niveau de l’entreprise, il n’y a pas de limite au nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement, par souci de clarification, de prendre des mesures visant à modifier l’article 3(1) afin de veiller à ce que cette prescription ne s’applique pas à la constitution de syndicats au niveau de l’entreprise.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes sans intervention des autorités publiques. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs des ZFE aient le droit d’organiser librement leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes sans ingérence des autorités publiques, y compris par le recours à l’action revendicative. La commission note que le gouvernement se contente de communiquer à nouveau sa position selon laquelle l’autorité compétente pour les ZFE n’est pas opposée aux activités syndicales, et le ministère fédéral du Travail et de la Productivité poursuit avec elle les entretiens sur cette question. La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande précédente et exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour assurer que les travailleurs des ZFE jouissent des droits prévus par la convention.
Administration des organisations syndicales. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement dans ses précédents commentaires de modifier les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs du greffe des syndicats de contrôler la comptabilité des organisations à tout moment, et de veiller à ce que ce pouvoir se limite à celui de se faire remettre des rapports financiers périodiques ou d’enquêter sur une plainte. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions à ce sujet de la nouvelle législation du travail seront disponibles lorsque la loi sera promulguée. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail tiendra pleinement compte de ses commentaires et sera adoptée sans délai.
Droit de grève. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, prévoit toujours que la loi sur les conflits du travail permette de restreindre l’action de grève à travers l’imposition d’un arbitrage obligatoire en vue d’un règlement final. En outre, la commission avait noté les observations de la CSI, selon lesquelles l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des ZFE (1992) empêchait les syndicats de traiter les règlements des conflits entre employeurs et employés, donnant cette responsabilité aux autorités qui gèrent les ZFE. La commission note que, selon le rapport du gouvernement: i) il n’y a pas d’entrave au droit de grève puisque l’arbitrage ne constitue qu’une des étapes du mécanisme de règlement des conflits; ii) la décision du groupe d’arbitrage professionnel n’a pas valeur absolue et la loi autorise toute partie au conflit à faire appel, de sorte que cette décision peut être renvoyée au Tribunal national du travail pour arbitrage supplémentaire; et iii) on constate actuellement un vaste intérêt national pour la recherche d’une autre procédure de règlement des conflits. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande d’une seule partie est d’une manière générale contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et, par conséquent, à l’autonomie des parties à la négociation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 257). La commission souligne que l’arbitrage obligatoire entraînant une décision obligatoire, même si celle-ci est susceptible d’appel, revient à interdire l’exercice du droit de grève, ce qui limite sérieusement les moyens dont les syndicats disposent pour favoriser et défendre l’intérêt de leurs membres. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 du décret no 7 de 1976 modifiant la loi sur les conflits du travail, de manière à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux seuls services essentiels au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale ou locale aiguë. De plus, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 4(e) du décret de l’autorité compétente des ZFE du Nigéria (1992) en vue de garantir l’autonomie des parties à la négociation sans accorder le droit aux autorités d’imposer l’arbitrage obligatoire.
Majorité requise pour déclencher la grève. La commission avait noté que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats modifie l’article 30 de la loi principale en insérant un alinéa (6)(e) qui prescrit, dans le cadre de l’appel à une grève, le respect d’une majorité simple de tous les membres du syndicat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 30(6)(e) est un effort vers la démocratisation des activités syndicales. La commission considère que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel article 30(6)(e) soit modifié de manière à être rendu conforme à la convention.
Restrictions concernant les services essentiels. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 6 de la loi (d’amendement) sur les syndicats s’appuie sur la définition des «services essentiels» prévue par la loi (de 1990) sur les conflits du travail pour restreindre la participation de ces services à une grève. Plus précisément, la loi sur les conflits du travail donne une définition excessivement large des «services essentiels», ces derniers incluant, entre autres, les services afférents à: la Banque centrale du Nigéria, l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, ainsi que toute société enregistrée pour exercer une activité bancaire conformément à la loi sur les banques, les services postaux, la radio, l’entretien des ports, des docks ou des aéroports, le transport de personnes, de marchandises ou de bétail par la route, le rail ou la voie d’eau, le nettoyage des chaussées et l’enlèvement des ordures ménagères. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris bonne note de son commentaire, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’assurer des services minima dans les services considérés comme étant des services d’utilité publique, en cas d’actions de revendication. La commission rappelle que les services essentiels sont ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier la définition des «services essentiels» contenue dans la loi sur les conflits du travail, sans préjuger de la possibilité de mettre en place un système de services minima dans les services d’utilité publique.
Restrictions relatives aux objectifs d’une grève. La commission avait noté avec préoccupation que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, limite les grèves légales aux conflits s’assimilant à un «conflit de droit», lui-même défini en tant que «conflit du travail né de la négociation, de l’application, de l’interprétation d’un contrat d’emploi ou d’une convention collective au sens de la loi, ou de tout autre instrument de droit régissant les questions touchant aux conditions d’emploi», de même qu’aux conflits découlant d’une atteinte collective et fondamentale au contrat de travail ou à une convention collective de la part d’un salarié, d’un syndicat ou d’un employeur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la distinction faite dans la pratique nationale entre un conflit de droit et un conflit d’intérêts, on a vu des syndicats entreprendre des actions de revendication sur des questions considérées comme étant des conflits d’intérêts sans que le gouvernement ne prenne de mesures à leur encontre. La commission estime que la pratique décrite par le gouvernement est contraire à la législation qui exclut toute possibilité de mener une grève légitime en relation avec les conventions collectives ou pour protester contre la politique socio-économique du gouvernement si celle-ci va à l’encontre des intérêts des travailleurs. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats en conformité avec la pratique nationale, de manière à garantir que les travailleurs jouissent pleinement du droit de faire grève et, en particulier, que les organisations de travailleurs puissent recourir aux grèves de protestation en relation avec les conventions collectives ou pour critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et ce sans encourir de sanctions.
Autres restrictions. La commission avait noté que l’article 42(1)(B) de la loi (d’amendement) sur les syndicats, dispose qu’«aucun syndicat ni aucune fédération syndicale enregistrée ou aucun membre d’une telle fédération ne doit, dans l’exercice de quelque action que ce soit, contraindre une personne qui n’est pas membre de ce syndicat de se rallier et faire grève ni, de quelque manière que ce soit, empêcher des avions de voler, obstruer les voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à la grève». La commission avait observé que cet article semble prévoir deux interdictions: premièrement, celle de contraindre des travailleurs non syndiqués de participer à une action de grève et, deuxièmement, celle d’obstruer des voies de communication publiques, des institutions ou des locaux afin de donner effet à une grève. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que ce dernier n’a rien contre un piquet de grève pacifique qui est autorisé par la loi en vertu de l’article 42 de la loi sur les syndicats mais qu’il ne peut accepter les mesures de coercition à l’égard de travailleurs non grévistes ou du public en général en raison des implications négatives possibles de tels actes (par exemple détérioration de l’ordre public). La commission prend note de l’information fournie concernant la première interdiction. Quant à la deuxième interdiction, elle estime toutefois que le libellé particulièrement vague de cet article risque de rendre illégale toute réunion ou tout piquet de grève. La commission rappelle que les conditions devant être satisfaites au regard de la loi pour qu’une grève soit légale doivent être raisonnables et, en tout état de cause, ne pas être telles qu’elles font peser des limites substantielles sur les moyens d’action offerts aux organisations syndicales. De plus, compte tenu du fait que les services de transport aérien, à l’exception du contrôle du trafic aérien, ne sont pas en soi des services essentiels au sens strict du terme, une grève des travailleurs de ce secteur ou de secteurs assimilés ne doit pas tomber sous le coup d’une interdiction généralisée, comme semble l’impliquer le libellé de cet article. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 42(1)(B) de manière à le rendre conforme à la convention et aux principes exposés ci-avant, en garantissant que toute restriction appliquée aux actions de grève dans le but de garantir que le maintien de l’ordre public n’est pas de nature à rendre une telle action pratiquement impossible ou à l’interdire pour certains travailleurs n’exerçant pas des services essentiels au sens strict du terme.
Sanctions contre les grèves. La commission avait noté que l’article 30 de la loi sur les syndicats, tel que modifié par l’article 6(d) de la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005, fait encourir aux grévistes à la fois une amende et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, sanctions dont la gravité risque de se révéler disproportionnée par rapport à l’infraction. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions imposées par l’article 6(d) ne visent pas à proprement parler l’action de grève ou toute autre forme d’action de protestation; que cet article a été adopté afin de veiller à ce que les processus appropriés soient suivis avant qu’une grève soit déclarée et de permettre le recours aux possibilités disponibles, ainsi que le temps nécessaire pour épuiser les autres possibilités de résolution du conflit professionnel, avant de déclencher une grève; dans la pratique, le gouvernement a souvent protégé l’intérêt des travailleurs suite à des actions de protestation en incorporant dans les conditions du règlement du conflit le principe selon lequel aucun travailleur ne sera traité de façon injuste pour un motif lié à des actes ou à des omissions au cours d’une action de revendication. Tout en notant l’information fournie par le gouvernement concernant l’objectif de cette disposition et la pratique courante sur ce point, la commission estime que, conformément à l’article 6(d), les participants à une grève pacifique mais illégale peuvent toujours être condamnés à une peine d’emprisonnement. A cet égard, la commission rappelle qu’aucune sanction pénale ne doit être imposée à l’encontre d’un travailleur ayant participé à une grève pacifique et que, en conséquence, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être imposée pour quelque motif que ce soit. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion d’une grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe mentionné ci-dessus.
Article 4. Dissolution par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 7(9) de la loi sur les syndicats en abrogeant le large pouvoir du ministre d’annuler l’enregistrement d’organisations de travailleurs et d’employeurs, considérant que cette possibilité de dissolution par voie administrative, telle que prévue par cette disposition, comporte un risque grave d’intervention de l’autorité dans l’existence même des organisations. La commission note que le gouvernement se contente de déclarer à nouveau ce qu’il avait dit précédemment, à savoir que cette question serait abordée dans le projet de loi sur les relations collectives du travail, actuellement soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime le ferme espoir que la loi sur les relations collectives du travail sera adoptée sans autre délai et qu’elle traitera de façon satisfaisante la question.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission avait noté que l’article 8(a)(1)(b) et (g) de la loi (d’amendement) sur les syndicats de 2005 prescrit aux fédérations de regrouper 12 syndicats ou plus pour pouvoir être enregistrés. Elle avait demandé des informations pratiques à ce sujet. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe actuellement deux fédérations nationales de syndicats, à savoir le Congrès des syndicats et le Congrès du travail du Nigéria (NLC), pour lesquels le gouvernement a délivré les certificats nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention aux fédérations et confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs.
Notant la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence selon laquelle cinq projets de loi sur le travail ont été élaborés avec l’assistance technique du BIT, la commission exprime le ferme espoir que des mesures appropriées seront prises dans un très proche avenir pour adopter les amendements nécessaires aux diverses lois évoquées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’accepter l’organisation d’une mission du BIT afin de régler les questions en suspens. Dans l’intervalle, elle prie instamment le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations formulées les années précédentes par la CSI et de fournir des informations sur les résultats de cette enquête.
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