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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Unida de Tanzanía.Tanganyika (Ratificación : 1962)

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Articles 10, 20 et 21 de la convention. Effectifs des services d’inspection et rapport annuel sur leurs activités. La commission note que, selon le gouvernement, malgré que les services d’inspection du travail soient dotés de ressources humaines inadéquates du fait des démissions, départs à la retraite et des contraintes financières pour recruter plus de personnel et le retenir, 26 nouveaux fonctionnaires du travail ont été nommés en 2009 pour atteindre un total de 92. Le gouvernement indique aussi que des mesures ont été prises pour maintenir un registre des établissements en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des ministères et des agences publiques, ainsi que des organisations non gouvernementales, mais qu’il éprouve, en revanche, certaines difficultés dans la définition du nombre exact de travailleurs qui y sont occupés. Le gouvernement considère que l’assistance technique du Bureau pourrait être importante dans ce domaine. La commission note l’accueil favorable que le gouvernement a manifesté à l’égard de sa proposition d’assistance technique dans le cadre de la préparation et la publication du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du Bureau ainsi que sur les résultats de celle-ci une fois fournie, y compris pour ce qui est de la définition du nombre exact des travailleurs occupés dans les établissements.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs. Période horaire des contrôles. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «à tout moment raisonnable» signifie à tout moment de jour ou de nuit que le fonctionnaire considère convenable pour conduire une inspection en vue de la nature du travail et les circonstances dans lesquelles il est fourni. Le gouvernement donne l’exemple des casinos et des bars où l’inspection n’est pas convenable pendant la journée, ce qui laisse supposer que les inspections ont généralement lieu pendant les heures de travail. La commission rappelle que, comme indiqué dans le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006, la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. C’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et pour conférer clairement à l’inspecteur du travail le droit de décider du caractère raisonnable ou non de la période de visite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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