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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C081

Observación
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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement que le projet de loi national sur la santé et sécurité au travail donne effet en droit à certaines dispositions de la convention. Elle espère que cette loi soit adoptée dans un proche avenir et saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau dès son adoption.
Article 3 de la convention. Activités préventives en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement indique que le projet de loi nationale sur la santé et sécurité est toujours en cours de préparation et que les fonctionnaires du travail suivent la formation continue dans ce domaine. Il indique également que le département du travail est doté d’un fonctionnaire principal chargé de santé et sécurité qui a commencé à développer un guide pour les inspecteurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission espère que le projet de loi en question soit adopté dans un proche avenir et qu’il contient des provisions qui permettront une prévention efficace des risques professionnels, et prie le gouvernement de communiquer copie au Bureau dès son adoption. Elle le prie également de communiquer copie du guide d’inspection du travail dès son élaboration.
Articles 6, 10 et 16. Conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement sur i) l’augmentation du traitement des fonctionnaires du travail titulaires du baccalauréat ou du certificat d’étude; ii) la création d’une unité séparée de l’inspection du travail au ministère du Travail; et iii) l’augmentation du nombre de visites d’inspection. Elle note également les indications du gouvernement sur les méthodes de recrutement et sur la mobilité des fonctionnaires du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès concernant le recrutement des fonctionnaires du travail; ii) l’amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail; iii) la création d’une unité séparée, en précisant notamment le nombre et le grade des fonctionnaires du travail auxquels sont confiées des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3; et iv) le nombre des visites d’inspection effectuées et leurs résultats. Elle espère que le gouvernement établira des données telles que le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, et qu’il les communiquera dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement que des fonctionnaires du travail ont reçu des cours de formation en matière de sida, de santé et sécurité et la lutte contre le travail des enfants, et que d’autres ont été envoyés pour formation dans la région des Caraïbes et l’Amérique latine. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention dans la pratique.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note l’indication du gouvernement que le projet de loi nationale sur la santé et sécurité au travail prévoit le pouvoir des fonctionnaires du travail d’ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette loi une fois adoptée et d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en attendant l’adoption de ladite loi.
Article 14. Notification des accidents du travail. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et sécurité au travail prévoit des mécanismes assurant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’une obligation aux employeurs de maintenir des registres des accidents. Il indique également les efforts de l’inspection du travail pour une collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale de Belize. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application en pratique de cette disposition de la convention en attendant l’adoption de la loi sur la santé et sécurité au travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur le recueil des pratiques sur l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles qui est disponible sur le site Internet de l’OIT (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf).
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Le gouvernement indique que les rapports annuels de l’inspection du travail n’ont pas été établis pendant un certain temps et restent au stade de projet. La commission rappelle son observation générale de 2011 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau, en particulier, la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission rappelle également son observation générale de 2007, dans laquelle elle a relevé entre autres que des informations sur les décisions de justice portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne sont que trop rarement portées à la connaissance du Bureau international du Travail. Elle avait donc rappelé l’attention sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 qui préconise que les statistiques des infractions et des sanctions qui doivent figurer dans le rapport annuel de l’inspection du travail indiquent, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dès que possible. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans l’avenir l’émission et la publication du rapport sur une base annuelle régulière et qu’il contient toutes les informations et les statistiques telles que prescrites par les articles 20 et 21 de la convention, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prescrits.
Inspection du travail et travail des enfants. Le gouvernement indique que, si les fonctionnaires de travail détectent l’existence du travail des enfants ou des pires formes du travail des enfants, le fonctionnaire du travail responsable informe le Département des services humains qui relève du ministère du Développement humain et transformation sociale. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport sous la convention no 182 la création de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui relève de la Commission nationale pour les familles et les enfants, afin de superviser les activités visant à supprimer effectivement le travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration entre l’inspection du travail et la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et des mesures prises dans ces cas, par exemple le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.
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