ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

Articles 2, 3, 10 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission note la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes pendant la 100e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2011), au sujet de l’application de la convention par l’Arabie saoudite. La commission note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a souligné l’importance des informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention pour permettre une évaluation objective de la mesure dans laquelle les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sont respectées (articles 2 et 3 de la convention). Elle a souligné en outre l’importance que revêtent en particulier les informations statistiques sur les conditions de travail des travailleurs migrants, eu égard à la prédominance de ces derniers sur le marché du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur la vulnérabilité des travailleurs migrants, la Commission de la Conférence l’a enfin appelé à renforcer ses efforts visant à permettre à l’inspection du travail de garantir, par une action à la fois promotionnelle et de contrôle, la protection effective des droits des travailleurs migrants.
La commission note que, selon le gouvernement, conformément à ce que le représentant gouvernemental a annoncé devant la Commission de la Conférence, des mesures ont été prises et d’autres sont envisagées pour renforcer l’efficience, l’efficacité et la couverture du système d’inspection du travail. Elle note en particulier avec intérêt les informations faisant état: i) du recrutement récent de 1 000 inspecteurs, actuellement en cours de formation; ii) de la création d’une base de données électronique unifiée permettant de disposer de statistiques détaillées en matière d’inspection du travail; iii) du renforcement du pouvoir de l’inspection du travail; et iv) de l’augmentation du salaire des inspecteurs de 20 pour cent. En outre, faisant suite aux recommandations de la commission de la Commission d’application des normes, le gouvernement a présenté au BIT une demande d’assistance technique pour l’organisation d’un séminaire tripartite sur les conventions internationales du travail, notamment la convention no 81, auquel participeront les inspecteurs du travail.
La commission prend note également du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail pour 2009-10 fourni à la demande de la Commission de la Conférence. Elle relève que les infractions constatées et les sanctions infligées par l’inspection du travail semblent porter principalement sur les dispositions du Code du travail concernant la promotion de l’emploi des travailleurs saoudiens (la saoudisation de l’emploi) et sur la validité des permis de travail des travailleurs migrants. Se référant au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Le fait que l’inspection du travail ait en général le pouvoir de pénétrer dans les entreprises sans autorisation préalable lui permet, plus facilement que d’autres, de mettre fin à des conditions de travail abusives dont les travailleurs étrangers en situation irrégulière sont souvent les victimes et de s’assurer que ces travailleurs ont bénéficié des droits qui leur sont reconnus. La fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés pendant la période couverte par le prochain rapport, grâce aux actions entreprises pour le renforcement de l’inspection du travail, y compris avec l’appui technique du BIT, en termes d’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection de tous les travailleurs sans distinction.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données détaillées, notamment sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés, le nombre des visites ainsi que le nombre des infractions et des sanctions imposées, en précisant l’objet des dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées conjointement par les services de l’inspection du travail et d’autres autorités publiques, le cas échéant.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer