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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Mauricio (Ratificación : 1969)

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Se référant à son observation, la commission souhaite porter les questions supplémentaires ci-après à l’attention du gouvernement.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres organes pour réaliser les objectifs de la convention. Coopération effective avec les organes compétents chargés de l’enregistrement des établissements susceptibles de faire l’objet d’une inspection de travail. Se référant à son observation générale de 2009 dans laquelle elle avait fermement encouragé les Membres à s’efforcer de tenir des registres des lieux de travail pouvant être soumis à une inspection ou d’améliorer les registres existants, la commission note avec intérêt l’adoption du règlement 2009 (enregistrement des employeurs et permis pour les sous-traitants) – GN no 24 de 2009 – en février 2009, en application de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi. Selon le gouvernement, ce règlement stipule que tous les employeurs de dix travailleurs ou plus devraient s’enregistrer auprès du Secrétaire permanent du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi (MLIRE), en fournissant des informations détaillées telles que la nature des activités de l’entreprise, le nombre de travailleurs et de travailleuses employés et leur catégorie. Ces informations peuvent s’avérer utiles pour établir un plan d’inspection en vue d’inspecter les sites industriels aussi souvent et de façon aussi approfondie que nécessaire, de manière à garantir l’application efficace de toutes les dispositions juridiques pertinentes en conformité avec l’article 16 de la convention, selon les critères applicables à la détermination des priorités d’intervention. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’enregistrement des lieux de travail susceptibles de faire l’objet d’une inspection sur la sécurité et la santé au travail (SST) et de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il utilise les données obtenues pour améliorer l’organisation et la planification des activités d’inspection du travail.
Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission accueille favorablement les informations détaillées décrivant le soutien apporté par le système judiciaire aux activités des organes d’inspection du travail. Se référant aux statistiques fournies dans le précédent rapport du gouvernement, elle note que, entre juin 2007 et mai 2009, 12 928 plaintes ont été enregistrées à Maurice, tandis que 12 179 ont été rejetées. Ces quatre dernières années, le nombre d’affaires civiles portées devant les chambres et devant le tribunal, ainsi que le nombre des affaires civiles rejetées par les chambres et le tribunal ont augmenté; le montant total des amendes recouvrées dans les affaires civiles a nettement diminué et celui des affaires pénales a considérablement augmenté. De plus, entre juin 2009 et mai 2011, ces chiffres, de même que le montant des amendes correspondantes recouvrées, ont continué à croître significativement. La commission prie le gouvernement d’expliquer les tendances susmentionnées et de tenir le Bureau informé de tout enseignement tiré et de toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail avec le soutien efficace du système judiciaire, comme cela avait été recommandé dans l’observation générale de 2007 au titre de cette convention.
S’agissant de l’impact de la coopération du système judiciaire, en ce qui concerne la situation de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, le gouvernement a indiqué que le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles avait baissé grâce à des sanctions plus sévères et à la formation continue dispensée par la division de la santé et de la sécurité au travail (SST) du MLIRE, aussi bien aux employeurs qu’aux salariés. Le taux des accidents du travail n’en reste pas moins élevé dans le secteur de la construction et dans celui de la production manufacturière. Prenant en considération le coût socio-économique très important des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission invite instamment le gouvernement à prendre dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour renforcer les activités d’inspection du travail en mettant plus particulièrement l’accent sur les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs des secteurs de la construction et de la production manufacturière, et à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. Ces mesures pourraient inclure celles préconisées dans la Partie II de la recommandation no 81 en impliquant les employeurs et les travailleurs de ces secteurs, ainsi que les établissements d’enseignement technique et tout autre organisme public ou privé compétent.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités ont mis sur pied deux organes statutaires consultatifs tripartites, à savoir le Conseil consultatif du travail et le Conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités de ces deux organes et sur les résultats obtenus au cours de la période sur laquelle portera son prochain rapport.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé de la procédure de recrutement, en particulier la procédure appliquée et les critères utilisés pour évaluer si les candidats au cadre de l’inspection du travail sont qualifiés pour l’exécution de leurs tâches.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail à l’exercice de leurs fonctions. La commission note que les fonctionnaires du cadre de l’inspection du travail ont continué de suivre des cours et des séminaires à l’étranger entre juin 2009 et mai 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’impact de ces formations et sur le respect des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs durant l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout type de formation dispensé au niveau national aux fonctionnaires du travail chargés d’activités d’inspection du travail (domaine de formation, participation, fréquence, durée, etc.).
Articles 8 et 10. Composition du personnel de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des fonds ont été dégagés afin de pourvoir les postes vacants à l’inspection du travail. Elle note également qu’il est accordé une plus grande attention à l’équilibre entre les sexes chez les inspecteurs du travail, et que pour ce faire davantage de femmes sont recrutées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la grille de rémunération, qui n’était pas jointe à son rapport, et de préciser si les inspectrices du travail sont affectées à des tâches spéciales ou à des domaines d’inspection spécifiques, par exemple, dans des secteurs dans lesquels la main d’œuvre est essentiellement féminine.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les bureaux régionaux de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail ne sont plus opérationnels depuis 2009, et ce en raison de la nécessité de faire un usage plus efficace des ressources disponibles. La commission observe également que le nombre des inspections a nettement diminué ces deux dernières années (de 3 963 visites entre juin 2007 et mai 2009 à 1 056 visites entre juin 2009 et mai 2011). La commission serait reconnaissante au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer la couverture du système d’inspection du travail en dépit de la suppression des bureaux régionaux, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 b), et paragraphe 2. Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer devoir être assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que, au terme de l’article 4 de la loi sur sécurité et la santé au travail (hébergement des salariés), Règlement 2011, un fonctionnaire autorisé peut, aux fins de l’application de ce règlement, entrer, avec le consentement du responsable de l’établissement, dans tout bâtiment utilisé pour héberger des salariés afin de procéder à une inspection ou une enquête selon que de besoin. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 12, paragraphe 1 b), et paragraphe 2, de la convention aux termes desquels les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 b)), et devraient être autorisés à ne pas notifier leur présence à l’employeur ou à son représentant s’ils considèrent qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (paragraphe 2). La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 4 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (hébergement des salariés), Règlement 2011, afin de la mettre en conformité avec l’article 12 de la convention.
Articles 14 et 21 g). Enregistrement et notification des cas de maladies professionnelles. La commission note qu’aucune donnée sur les cas de maladies professionnelles dans les établissements industriels et commerciaux n’a été fournie au BIT, et que cette information n’est pas affichée sur le site Web du MLIRE. En réponse à la précédente demande directe, le gouvernement suggère que l’explication la plus plausible de la diminution précédemment relevée du nombre de cas notifiés de maladies professionnelles tient au fait que, en 2004, les médecins du travail contrôlaient les travailleurs des établissements privés (ateliers, usines, chantiers de construction, etc.) qui, en principe, peuvent être considérés comme plus dangereux que les lieux de travail publics. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure d’enregistrement et de notification des cas de maladies professionnelles dans les établissements industriels et commerciaux, en précisant le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre, et de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les cas de maladie professionnelle.
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