ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention de l’Union nationale des travailleurs de la Guinée (UNTG-CS), joints au rapport du gouvernement.
Articles 3, 7, 10, 11 et 16 de la convention. Commentaires des organisations syndicales. L’UNTG-CS estime qu’il est nécessaire de renforcer les capacités financières, techniques et matérielles des services d’inspection afin qu’ils puissent s’acquitter au mieux de leurs fonctions de contrôle et afin de renforcer les capacités des tribunaux, qui pourront à leur tour garantir une meilleure application des dispositions.
Le gouvernement indique pour sa part que l’Inspection générale du travail (IGT) se heurte à de graves difficultés pour l’accomplissement de ses missions: i) le nombre des inspecteurs est insuffisant; ii) les installations sont exiguës et, en conséquence, n’assurent pas la confidentialité nécessaire à l’exercice efficace des fonctions d’inspection; iii) l’inspection dispose d’un seul véhicule et, de ce fait, n’assure pas aux inspecteurs la mobilité suffisante pour répondre aux exigences du marché du travail.
La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement, l’IGT compte 16 inspecteurs et fournit des services de conciliation aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement de leurs différends. A ce propos, la commission tient à insister sur le fait que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle rappelle par ailleurs que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions (outre celles prévues par l’article 3, paragraphe 1) sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront ni faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les obligations de l’autorité compétente, prescrites par les articles 7 et 11 de la convention, à savoir prendre les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, fournir des bureaux adaptés aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés et des moyens de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et veiller au remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. En conséquence, la commission prie le gouvernement, d’une part, de prendre des mesures visant à ce que les inspecteurs du travail soient principalement chargés des fonctions de contrôle, telles que prévues par les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention et, d’autre part, de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens financiers et matériels suffisants pour couvrir leurs besoins, y compris de formation, afin qu’ils s’acquittent efficacement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de toute initiative dans ce sens, y compris dans le cadre de la coopération internationale, ainsi que des éventuelles difficultés rencontrées.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer