ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Portugal (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 9 et 10 de la convention. Collaboration des experts et des techniciens et effectifs d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre du renouvellement des effectifs du corps d’inspection, 150 stagiaires ont été admis le 11 mai 2009, leur formation initiale ayant débuté la même année. Le nombre total d’inspecteurs était donc de 253 à la fin de 2009. Au cours de l’année 2010, 148 nouveaux inspecteurs sont entrés en fonction et l’Autorité chargée des conditions de travail (ACT) comptait 384 inspecteurs à la fin de 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre actuel d’inspecteurs en exercice (en indiquant leur répartition géographique), le nombre d’inspecteurs stagiaires, ainsi que des techniciens et des experts qui collaborent dans les services d’inspection, en indiquant leur spécialité et leur répartition géographique.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission prend note des informations relatives à l’inspection du travail de la Région autonome de Madère, notamment le nombre de visites d’inspection, le nombre d’inspecteurs qui y ont participé, le nombre de constats d’infractions, le montant des sanctions pécuniaires imposées, le nombre d’enquêtes sur les accidents mortels. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des informations sur les activités d’inspection menées dans les régions autonomes des Açores et de Madère soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel général d’inspection sur toutes les questions visées à l’article 21. Elle le prie de veiller à ce que ce rapport soit publié et régulièrement communiqué au BIT, dans les délais impartis à l’article 20.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer