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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 79) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 1999 ne s’applique qu’à l’égard des personnes liées par un contrat de travail. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le Code du travail s’applique à l’égard de tous les travailleurs ayant conclu un contrat de travail avec une entreprise, sans considération de la forme de propriété de cette dernière. Rappelant que la convention s’applique à l’égard de tous les enfants et adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels, la commission avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les moyens par lesquels la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des adolescents ainsi occupés sans être liés par un contrat de travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport au titre de la convention no 90 que, dans le cadre du Voisinage oriental de l’Union européenne, des mesures sont prises actuellement afin de mettre en œuvre la législation nationale relative au travail et aux questions sociales conformément aux normes internationales, notamment à travers un renforcement des activités de l’inspection du travail d’Etat. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer la protection prévue par la convention à l’égard des enfants travaillant à leur propre compte ou travaillant dans des activités non industrielles sans contrat de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Octroi de licences individuelles pour la participation dans des spectacles publics et dans des films cinématographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le ministère de la Culture et du Tourisme élabore actuellement un projet d’instrument visant à définir la procédure, la nature et la rémunération des travailleurs, adolescents compris, participant à des activités culturelles. La commission exprime le ferme espoir que ce projet d’instrument sur les travailleurs participant à des activités culturelles comprendra des dispositions relatives à l’octroi de licences individuelles permettant à des personnes de moins de 18 ans de paraître dans des spectacles publics de nuit ou des films cinématographiques, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre en considération les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 4, pour l’octroi de ces licences. Enfin, elle le prie de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6, paragraphe 1 a). Système d’inspection et de contrôle officiels. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que les organismes syndicaux compétents et un organe représentatif des employeurs veillent au respect des droits professionnels, sociaux et économiques et des intérêts légaux des travailleurs et des employeurs. Elle note que le gouvernement indique que les Services de l’inspection du travail d’Etat (SSLI) assurent le contrôle du respect de la législation du travail, de la part de toutes les personnes morales exerçant une activité sur le territoire de l’Azerbaïdjan ainsi que de la part des personnes physiques ayant une entreprise individuelle, quelle qu’en soit la forme de propriété. Le gouvernement indique que près de 400 personnes travaillent dans ces Services d’inspection du travail d’Etat. D’après le rapport du gouvernement, 3 021 entreprises ont été inspectées en 2010, dont 2 251 établissements privés et, au total, 9 511 infractions ont été constatées, dont 2 677 plaintes déposées par des nationaux. Le gouvernement indique que le montant total des amendes administratives infligées à des employeurs pour diverses infractions s’est élevé au total à 827 200 nouveaux manats (AZN) (près d’un million de dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les Services de l’inspection du travail d’Etat ont décelé des infractions ayant trait au travail de nuit de personnes de moins de 18 ans, notamment dans les activités non industrielles.
Article 6, paragraphe 1 b). Tenue de registres. La commission avait noté que les employeurs doivent tenir un registre de tous les travailleurs qu’ils occupent, y compris de ceux de moins de 18 ans, et que les entreprises déclarent les travailleurs qu’ils emploient par département et sont tenues de fournir les horaires de travail et la durée du travail pour toutes les catégories. La commission avait également noté l’information du gouvernement selon laquelle les conditions de travail, y compris les horaires de travail et la durée du travail, sont précisées dans les contrats de travail. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les lois ou règlements qui prescrivent que l’employeur doit tenir un registre indiquant les noms et date de naissance de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’il occupe. Elle le prie également de communiquer copie des lois et règlements contenant ces dispositions.
Article 6, paragraphe 1 c). Identification et contrôle des personnes de moins de 18 ans occupées, au compte d’un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercées sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’un plan d’action national visant les problèmes des enfants des rues et des enfants sans foyer avait été approuvé par décision no 60 du 14 avril 2003. La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période 2003-2005 il a été mis en œuvre plus de 44 activités prévoyant un renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail à l’égard des enfants. Le gouvernement indique que, par suite de la décision no 60, un projet intitulé «Evaluation flexible de la situation des enfants engagés dans le secteur informel et exerçant une activité dans la rue en Azerbaïdjan» est mené par le Centre de formation professionnelle et de recherche sur le travail et les questions sociales du ministère du Travail et de la Protection sociale.
Article 6, paragraphe 1 d). La commission avait noté que les articles 310 à 313 du Code du travail prévoient la possibilité de prendre des mesures disciplinaires, administratives ou pénales à l’égard des employeurs, salariés ou autres personnes en infraction avec la législation du travail. Elle avait demandé que le gouvernement précise les lois ou règlements qui prévoient des sanctions spécifiques en cas d’infraction aux diverses dispositions de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que les sanctions punissant les infractions à la législation du travail sont énoncées dans le Code des infractions administratives. Elle note qu’en vertu de l’article 53.10 du Code des infractions administratives les employeurs qui emploient des jeunes à un travail mettant en danger leur vie, leur santé ou leur moralité seront punis d’une amende d’un montant de 3 000 à 4 000 AZN (soit 3 800 à 16 500 dollars E.-U.) et que l’entreprise sera passible d’amendes d’un montant de 10 000 à 13 000 AZN.
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