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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) - Comoras (Ratificación : 1978)

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Observación
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  5. 1992
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La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) en date du 31 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 7 de la convention. Champ d’application et tenue de certificats médicaux d’aptitude à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mesures nécessaires seront examinées afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention dans le cadre de la révision de la législation nationale du travail.
La commission prend note de l’observation de la CTC selon laquelle le gouvernement n’a toujours pas honoré ses engagements en vue de l’harmonisation de la législation du travail. La CTC fait également observer que les travaux non industriels échappent totalement au contrôle de l’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi portant révision du Code du travail sera transmis à l’Assemblée nationale pour adoption. Observant que le gouvernement se réfère à l’harmonisation de sa législation nationale depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi portant révision du Code du travail sera adopté très prochainement et que ses dispositions donneront application à l’article 1, paragraphe 1, et à l’article 7 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires formulés sous la convention (nº 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946, la commission a noté la volonté exprimée par le gouvernement de prendre des mesures, dans le cadre de la révision du Code du travail, pour faire adopter un texte ou des textes réglementaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Notant que le projet de loi portant révision du Code du travail n’a toujours pas été adopté, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation nationale, les mesures nécessaires seront prises en vue de l’adoption d’un texte réglementaire qui satisfasse aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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