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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el examen médico de los menores (trabajos no industriales), 1946 (núm. 78) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, renouvellements périodiques de l’examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination des emplois concernés. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention (no 77) sur l’examen médical des adolescents (industrie), 1946.
Article 6. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés à propos de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’avant-projet de règlement a été remplacé par un nouveau règlement relatif à l’autorisation de permis de travail des adolescents travailleurs (décret exécutif no 31 du 6 avril 2011) adopté dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (LEPINA). Elle constate que, bien que l’article 2, alinéa d), de ce nouveau règlement dispose que les enfants de 14 ans ou plus souhaitant obtenir un permis de travail auprès du ministère du Travail et de la Prévision sociale devront présenter un certificat médical d’aptitude à l’emploi, aucune disposition ne détermine les mesures d’identification existantes pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la réforme législative, pour garantir que des mesures d’identification soient adoptées afin de contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
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