ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Eswatini (Ratificación : 1978)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Législation concernant les travaux ou services d’intérêt public obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’ordonnance no 6 de 1998 (qui faisait obligation aux Swazis, sous peine de sanctions sévères en cas de refus, de participer à certains travaux obligatoires consistant en des cultures, des ouvrages contre l’érosion des sols ou encore en la construction, l’entretien et la protection de routes) avait été déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour du Swaziland (affaire no 2823/2000). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences pratiques de cette décision.
Le gouvernement indique dans son rapport que l’ordonnance précitée est nulle et non avenue et qu’aucun cas de travail forcé n’a été signalé. Il ajoute que les citoyens et la communauté internationale sont encouragés à signaler aux tribunaux les cas de travail forcé.
La commission note toutefois que, dans une communication de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) datée du 30 août 2011, la SFTU allègue que l’abrogation de l’ordonnance par la Haute Cour n’a jamais contribué d’aucune manière que ce soit à empêcher les pratiques de travail forcé, qui sont enracinées dans un droit coutumier bien établi et institutionnalisé par le biais d’activités culturelles qui, pour la plupart, échappent à la réglementation. D’après ces allégations, la pratique coutumière du «Kuhlehla» (prestations de services au chef local ou au Roi) a toujours cours et est assortie de mesures punitives pour ceux qui refusent de s’y soumettre.
La commission note que cette communication a été envoyée au gouvernement en date du 26 septembre 2011 pour lui permettre de transmettre ses commentaires au sujet des questions soulevées. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires dans son prochain rapport, de même que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer