ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Brasil (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C029

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a regretté l’absence d’information de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle s’est référée aux observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Centrale unique des travailleurs (CUT) faisant état de cas de traite des personnes, et en particulier des femmes, à des fins de prostitution, de tourisme sexuel et de pornographie, principalement à destination de l’Europe. La CSI s’est également référée à la situation de travailleurs boliviens sans papiers victimes de travail forcé à São Paulo. Recrutés en Bolivie par des intermédiaires, ces travailleurs migrants arrivent sur le territoire brésilien en étant déjà endettés et voient leurs papiers d’identité confisqués par les trafiquants qui menacent constamment de les dénoncer à la police. La CUT a également souligné l’urgence de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques publiques spécifiques pour combattre la traite des personnes et le travail forcé en zone urbaine.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la question de la traite relève de la compétence du ministère de la Justice, et se contente de se référer au projet pilote de promotion de l’emploi dans les zones rurales où les travailleurs sont déplacés en vue de l’obtention d’un travail, développé au sein du système national public de l’emploi. Ce projet vise à supprimer le rôle des intermédiaires, qui constituent le premier maillon de la chaîne du travail forcé, et est destiné à informer les travailleurs sur leurs droits et leurs conditions de travail, à leur proposer des formations et également à mettre les employeurs en contact avec une main-d’œuvre ayant des profils variés. La commission relève en outre que, dans le rapport qu’elle a élaboré suite à sa visite dans le pays, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a examiné le phénomène de la traite des travailleurs boliviens vers le Brésil, en particulier dans la région de São Paulo, qui sont exploités dans le secteur de l’habillement et du textile, et a recommandé au gouvernement de prendre des mesures à cet égard (A/HRC/15/20/Add.4).
Tout en reconnaissant la complexité du phénomène de la traite des personnes qui requiert une action concertée de la part des différents organes du gouvernement, la commission rappelle que ses commentaires sont adressés au gouvernement dans son ensemble et que celui-ci devrait fournir des informations sur l’ensemble des mesures prises à cet égard, quelle que soit la répartition des responsabilités au niveau national. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre de la Politique nationale de lutte contre la traite des personnes et du Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNETP). Relevant que les articles 231 et 231-A du Code pénal n’incriminent la traite des personnes qu’aux fins de leur exploitation sexuelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions utilisées pour sanctionner la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail et de préciser s’il est envisagé de compléter la législation à cet égard. Prière de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite des personnes, ainsi que sur les mesures prises pour inciter les victimes à les dénoncer auprès des autorités compétentes et pour assurer la protection de ces dernières. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser la population à la traite des personnes, et en particulier les personnes les plus vulnérables à ce type d’exploitation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer