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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1960)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Méthodes de fixation et ajustement des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle notait que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 1994 et que la Commission consultative du travail semblait être désactivée. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations sur le calcul théorique du SMIG à partir d’une liste de 140 articles de première nécessité ainsi que sur le rôle de la Commission consultative du travail dans le mécanisme d’augmentation des salaires minima conventionnels. Le gouvernement confirme cependant que le SMIG reste effectivement inchangé depuis plus de dix-sept ans et que, par conséquent, la Commission consultative du travail n’a pas eu à donner son avis sur une révision quelconque du SMIG. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les discussions sur le nouveau montant du SMIG se sont achevées sur un accord unanime entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et un décret instituant le nouveau SMIG devrait être adopté dès l’achèvement de la réforme globale de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) qui indexe certaines de ses prestations sur le montant du SMIG. Elle prend également note de la recommandation signée par les partenaires sociaux et par laquelle ils s’expriment en faveur d’une revalorisation du SMIG à 60 000 francs CFA (environ 119 dollars des Etats-Unis) et proposent une réunion de la Commission consultative du travail à cet effet. Formulant l’espoir que le taux du SMIG sera révisé très prochainement de manière à garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard. Par ailleurs, la commission serait particulièrement intéressée de recevoir des copies des statistiques et études, et notamment l’étude des budgets familiaux établie par le service de la statistique, sur lesquelles s’appuie la Commission consultative du travail dans le cadre de sa mission ainsi que des copies des conventions collectives de branche fixant des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2 3). Taux de salaire minima différents fondés sur l’âge. Selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet modificatif de Code du travail, achevé en septembre 2010, prévoit en son article 23.2 que les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaire ou un déclassement professionnel du fait de leur âge. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre une copie de cet avant-projet au Bureau.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, en raison de la situation sociopolitique actuelle, le gouvernement est confronté à des difficultés accrues dans la collecte de données concrètes relatives à l’application de la législation sur le taux de salaire minimum. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réunir et de communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du SMIG et des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les mesures prises pour y mettre fin.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et, enfin, l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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