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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - República de Corea (Ratificación : 2001)

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Observación
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Solicitud directa
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Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse du 24 octobre 2011 aux observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) dans sa lettre du 26 août 2011 à propos de l’application de la convention. D’après la FKTU, le nombre d’accidents du travail est très important en Corée, et il est très difficile aux travailleurs, qu’ils soient déclarés ou non, de demander une indemnisation. Les travailleurs migrants sont souvent dissuadés de formuler des demandes d’indemnisation et contraints de signer des documents par lesquels ils renoncent à leurs droits ou de payer eux-mêmes leurs frais médicaux ou de renoncer à leurs avantages en échange du renouvellement de leur contrat de travail. Les travailleurs migrants ne sont en général pas en mesure de respecter la procédure compliquée pour prouver l’origine professionnelle de leur accident ou de demander une indemnisation, parce qu’ils ne sont pas capables de s’exprimer en coréen. Ils sont souvent contraints d’opter pour une indemnisation sous forme de capital, et non sous forme de rente, lorsqu’ils rentrent dans leur pays; l’indemnisation sous forme de capital est moins avantageuse qu’une rente partielle parce que cette dernière dure plus longtemps. Les travailleurs migrants qui décident de rester en Corée ne peuvent pas demander une pension d’invalidité, parce qu’ils ne peuvent pas prétendre au statut de personne handicapée.
Dans sa réponse aux observations de la FKTU, le gouvernement rappelle que tous les travailleurs étrangers en Corée bénéficient d’une protection contre les accidents de travail conformément à la loi sur les normes du travail et la loi sur l’assurance contre les accidents de travail (IACIA). Les travailleurs étrangers, tout comme les travailleurs coréens, peuvent demander une indemnisation, même si leurs employeurs omettent de confirmer les détails de l’accident. Lorsqu’un travailleur étranger dépose une demande d’indemnisation sans le consentement de son employeur, le Service pour l’indemnisation et du bien-être des travailleurs coréens (COMWEL) conduira immédiatement une enquête sur les faits afin de vérifier si le travailleur a eu un accident du travail ou pas. Selon l’article 41 (1) de l’IACIA, pour recevoir des prestations médicales, une personne doit déposer une demande auprès du COMWEL et fournir des documents indiquant le lieu de travail, les détails de l’accident, les avis médicaux au sujet de l’accident et autres informations prévues par l’ordonnance du ministère de l’Emploi et du Travail, qui exigent une confirmation par le preneur d’assurance (employeur) des détails de l’accident subi par le travailleur qui a l’intention de recevoir des prestations médicales. Le gouvernement cite également l’article 20 (3) du Règlement d’application de l’IACIA stipulant que, lorsque le COMWEL reçoit une demande d’un travailleur sans confirmation de l’employeur, ce dernier doit être informé des faits. Le gouvernement indique en outre que des brochures ont été publiées en coréen et en anglais ainsi que dans les langues des dix pays ayant un grand nombre de victimes étrangères d’accidents du travail afin de s’assurer que les barrières linguistiques n’empêchent pas les travailleurs étrangers de bénéficier de l’IACIA et que chaque succursale du COMWEL a un employé qui est exclusivement chargé des employés étrangers.
La commission prend note des informations du gouvernement sur ​​les mesures concrètes qu’il a prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers sur leurs droits en matière d’accidents du travail ainsi que des dispositions législatives qui s’appliquent lorsqu’un employeur omet de confirmer que son employé a été la victime d’un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les sanctions prévues dans la loi à l’encontre des employeurs qui refusent de confirmer les accidents du travail subis par leurs employés ou qui les contraignent de signer des documents par lesquels ils renoncent à leurs droits ou renoncent à leurs avantages de toute autre manière. La commission prie le gouvernement de répondre aux autres questions soulevées par la FKTU concernant le versement d’une indemnité sous forme de capital aux travailleurs étrangers qui retournent dans leur pays d’origine et l’impossibilité de déposer une demande pour une pension d’invalidité quand ils souhaitent rester en Corée. Prière de fournir les statistiques demandées dans le Point V du formulaire de rapport indiquant le nombre de travailleurs étrangers dans le pays, leur nationalité et le nombre et la nature des accidents relevés impliquant des travailleurs étrangers. Prière également d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement pour les apprentis étrangers. Le gouvernement indique que, depuis la suppression en 2007 du système prévoyant que la loi sur l’assurance contre les accidents du travail (IACIA) ne s’appliquait pas aux apprentis étrangers, les apprentis étrangers, y compris ceux qui étaient entrés en Corée dans le cadre de l’ancien système, sont considérés comme des travailleurs ayant un visa d’emploi non professionnel en vertu du Système du permis de travail (EPS), et jouissent de la même protection que les travailleurs coréens en matière d’accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’EPS et de ses règlements d’application, en mentionnant les dispositions correspondantes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2012.]
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