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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Senegal (Ratificación : 1962)

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  1. 2023

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La commission note le rapport du gouvernement qu’elle a reçu en septembre 2011. En vertu de l’article 89 du Code de la sécurité sociale, des pensions sont versées périodiquement aux victimes d’accidents du travail, quelle que soit leur nationalité, à leur domicile au Sénégal; cependant, les ressortissants étrangers et leurs ayants droit qui s’installent à l’étranger sont, eux, soumis à un traitement spécial au titre de l’article 94: au lieu de percevoir une pension, ils ont droit à un versement sous forme de capital, et les ressortissants étrangers à leur charge ne percevront aucune indemnité s’ils résident à l’étranger au moment où survient l’accident du travail. La commission observe que, dans la mesure où ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleurs étrangers, elles sont contraires au principe d’égalité de traitement établi par la convention. Le paragraphe 4 de l’article 94 du code prévoit néanmoins que les travailleurs étrangers et les leurs ayants droit qui sont originaires d’Etats ayant conclu des accords de sécurité sociale avec le Sénégal, ou provenant d’Etats dont la législation confère aux travailleurs sénégalais les mêmes droits que ceux conférés à leurs ressortissants, ont les mêmes droits que les travailleurs sénégalais. N’ayant pas relevé, dans le texte du Code de la sécurité sociale, une disposition sur les droits des travailleurs sénégalais à une indemnisation dans le cas où ils s’installeraient en dehors du pays, la commission demande au gouvernement d’expliquer ce que signifie le paragraphe 4 de l’article 94 susmentionné qui confère aux travailleurs étrangers les «mêmes droits» que ceux conférés aux travailleurs sénégalais.
La commission note que la ratification de la présente convention place le Sénégal dans une position de réciprocité automatique à l’égard des ressortissants des 120 autres pays ayant ratifié la même convention, sans qu’il soit nécessaire de conclure des accords bilatéraux à cette fin. En outre, contrairement à ce que prévoit l’article 94, paragraphe 4, l’égalité de traitement n’est pas liée, au sens de la convention, à la conclusion d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale ou à la réciprocité dans la législation des pays accordant l’égalité de traitement aux ressortissants sénégalais. L’objectif de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, auquel se réfère le gouvernement dans son rapport, est d’éliminer tout obstacle administratif au versement des prestations d’accidents du travail à l’étranger, au travers d’accords spéciaux entre le Sénégal et d’autres pays ayant ratifié la convention. A cet égard, la commission se réfère à une publication de l’OIT en 2010, Cahiers des migrations internationales no 100: Strengthening social protection for African migrant workers through social security agreements, contenant une base de données du Centre de recherche et de développement sur la migration, la mondialisation et la pauvreté de l’Université du Sussex, offrant des chiffres précis sur les migrations en Afrique. Cette publication de l’OIT indique qu’il y aurait environ 250 000 migrants africains au Sénégal, près de la moitié desquels sont originaires de Guinée, les autres de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Mali, du Cap-Vert, de Gambie, du Maroc, du Burkina Faso et du Ghana. Sur les 266 000 citoyens sénégalais qui ont émigré, environ 98 000 se sont installés en Gambie et dans d’autres pays comme la Mauritanie, le Ghana, le Gabon, le Burkina Faso et la Guinée. Compte étant tenu de ces chiffres, et du fait que la migration depuis et vers le Sénégal implique des pays ayant ratifié la convention no 19, la commission espère que le gouvernement comprendra la nécessité de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec le système de réciprocité automatique fondé sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers établi par la convention.
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