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Caso individual (CAS) - Discusión: 2004, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

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Un représentant gouvernemental a déclaré que la bonne volonté du gouvernement s'était manifestée par des actions concrètes, comme le déroulement, au mois de mai, de la mission de contacts directs dont le gouvernement a demandé l'extension du mandat, pour qu'il englobe également la convention no 87. Le rapport de cette mission est en cours d'élaboration. Parmi les autres actions du gouvernement on mentionnera la soumission aux autorités compétentes de toutes les conventions, recommandations et protocoles mentionnés dans le rapport de la commission d'experts de cette année. Le Guatemala entend ainsi démontrer que le processus de consolidation de l'état de droit, et spécialement le renforcement du système des relations de travail, centré sur les droits fondamentaux au travail, avance et va encore s'améliorer. S'agissant du premier point soulevé par la commission d'experts, l'orateur a considéré, lui aussi, que le respect des droits de l'homme et des libertés publiques était essentiel pour l'exercice de la liberté syndicale. Depuis sa création, la section spéciale du ministère public pour les délits commis contre les journalistes et les syndicalistes a examiné 58 cas répartis comme suit: menaces: 71 pour cent; homicides et assassinats: 0,5 pour cent; autres: 28,5 pour cent. Parmi tous ces cas, trois concernent des attentats à la vie de syndicalistes. Les investigations pertinentes ont été menées et les responsables ont été identifiés et poursuivis. Depuis le début de l'année, aucun cas d'homicide ou d'attaque de syndicalistes n'a été enregistré. Le nouveau Procureur général a remplacé la section spéciale qui menait les investigations sur ces cas, ceci afin de garantir une plus grande efficacité de la fonction d'instruction. L'orateur a indiqué que sa préoccupation constante était de parvenir à un renforcement plus important du ministère public afin d'améliorer les poursuites pénales. A cette fin, le Guatemala a pu compter sur la coopération technique et financière de différents organismes nationaux et internationaux. Afin de donner suite aux actions et prévenir les conflits, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a, depuis le début de l'année, identifié systématiquement les obstacles rencontrés afin de veiller adéquatement au respect de la liberté syndicale, ceci avec l'appui précieux de la récente mission de contacts directs. Il a été décidé que la fonction d'inspection devait s'exercer intégralement, c'est-à-dire qu'en plus de constater et de prévenir les conflits du travail, elle devait faire respecter la loi en cas de transgressions ou de violations. Le nouveau système de sanctions permet à l'inspection du travail d'être plus rapide. Dans ce contexte, plusieurs plaintes ont été reçues et examinées qui ont donné lieu soit à la résolution du conflit par conciliation, soit à l'imposition de sanctions pertinente. Entre 2001 et février 2004, l'inspection a exercé sa fonction de surveillance du respect des lois du travail avec la plus grande efficacité possible. Ceci démontre que le nouveau système de sanctions a commencé à fonctionner et déjà une diminution des actes de violence contre les syndicalistes a pu être constatée.

S'agissant du deuxième point soulevé par la commission d'experts, l'orateur a partagé la préoccupation de cette dernière au sujet de la nécessité d'introduire une plus grande flexibilité dans la législation du travail, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité des personnes qui souhaitent devenir des dirigeants syndicaux. Il y a lieu de clarifier un aspect à la fois technique et juridique d'une grande importance. Depuis 1991, la modification de la Constitution politique est demandée dans la mesure où celle-ci ne coïncide pas avec la convention. Or une telle réforme n'est pas nécessaire étant donné que le texte constitutionnel développe le principe in dubio pro operario dans son article 106. Selon ce principe, qui est un des objectifs et une des conséquences du droit du travail, la norme juridique la plus favorable prévaut toujours pour les travailleurs. S'agissant du troisième point soulevé par la commission d'experts, le gouvernement a soumis à la consultation tripartite la pertinence et le contenu du projet d'initiative de réforme légale destiné à surmonter l'exigence actuelle, selon laquelle la majorité des travailleurs doivent soutenir le mouvement de grève pour qu'il soit légal. En ce qui concerne le quatrième point, l'orateur a précisé que les dispositions de l'article 106 de la Constitution sont prises en compte. Ainsi, la norme la plus favorable prévaut pour les travailleurs, c'est-à-dire la norme qui imposera le moins de restrictions. Tel est le cas avec les nouvelles dispositions de l'article 243 du Code du travail. A ce sujet, l'orateur a rappelé qu'en 2002, la nouvelle disposition qui réglemente l'interdiction de faire grève dans les services essentiels avait été bien reçue par la commission. On peut rappeler, à cet égard, deux décisions judiciaires rendues ces trois dernières années: une sur l'illégalité du mouvement de grève et l'autre, à grande valeur historique, qui a déclaré la légalité d'un tel mouvement. Après avoir rappelé que les orientations très utiles de la présente commission, de la commission d'experts et de la mission de contacts directs avaient été d'une grande utilité, l'orateur a demandé l'indulgence de la commission sur les points soulevés dans le rapport. Il a demandé aux membres de cette commission de croire aux progrès réalisés par le gouvernement en matière de liberté syndicale. L'orateur a une nouvelle fois demandé l'assistance technique et remercié certains pays pour leur coopération financière. Finalement, il a souligné qu'il était important que la commission prenne en compte le processus de paix actuel.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations qu'il a fournies. La Commission de la Conférence analyse ce cas de violation de la convention presque systématiquement depuis les années quatre-vingt. Années après années, le gouvernement a évoqué l'histoire du pays et les difficultés à mettre en place la démocratie après une longue période de totalitarisme et de conflits armés. En 2003, le gouvernement évoquait toujours une crise structurelle. Or les années passent et les problèmes persistent. En 2001, suite à la mission de contacts directs, quelques avancées législatives avaient été constatées. Depuis, les commentaires formulés par la commission d'experts constatent une situation persistante qui porte gravement atteinte aux dispositions de la convention. En effet, on ne peut pas constater de progrès quant aux principaux points soulevés par la commission d'experts. En ce qui concerne l'obligation constitutionnelle d'être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical, ce sont les statuts des syndicats et non la législation qui doivent fixer les critères d'éligibilité des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission d'experts note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'il n'y a aucune évolution législative dans ce domaine. S'agissant de l'obligation d'être un travailleur de l'entreprise ou du secteur d'activités correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical, la commission d'experts fait observer que les syndicats peuvent avoir intérêt à ce que quelques dirigeants aient une expérience juridique, économique ou autre, sans travailler nécessairement dans le secteur économique dont le syndicat relève et ne constate aucune évolution législative à cet égard. En ce qui concerne l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord des travailleurs occupés dans l'entreprise, seuls les votes émis doivent être pris en considération. Toutefois, aucune amélioration ne peut non plus être constatée à ce sujet. Finalement, concernant l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services de transports publics et les services de distribution de combustibles, la commission d'experts indique qu'il ne s'agit pas de services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique que les décrets ont été partiellement abrogés de façon implicite. Or la commission d'experts insiste, à juste titre, pour que les droits syndicaux doivent être déterminés de façon précise dans la législation.

La commission d'experts formule certains de ces commentaires depuis 1989, c'est-à-dire depuis vingt-cinq ans. L'analyse juridique de ce cas permet de conclure que la législation citée depuis plusieurs années n'a jamais été modifiée. Dans son observation, la commission d'experts note que le gouvernement a soumis ses commentaires à la Commission des affaires tripartite et que le Code du travail est en cours de réforme. Elle espère que, prochainement, elle pourra constater des progrès substantiels. Toutefois, rien ne démontre qu'un changement pourra survenir. En effet, depuis plusieurs années, la commission d'experts met en évidence un sérieux recul de la situation qui s'est aggravée en 2003 et 2004, notamment par la persistance de l'impunité pour des assassinats, des actes de violence, des nouveaux cas de menace de mort ou d'intimidation à l'encontre de syndicalistes avec, notamment, la complicité du pouvoir judiciaire. A cet égard, le cas de détention arbitraire de Rigoberto Dueñas, secrétaire général de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), depuis un an, est un bon exemple. M. Dueñas a été accusé de corruption au sein de l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale, alors qu'il dénonçait en toute honnêteté des malversations. De nombreuses personnalités respectables parmi les employeurs réclament son innocence. Les membres de la mission de contacts directs de l'OIT qui a eu lieu au mois de mai 2004 ont pu rencontrer M. Dueñas ainsi que d'autres syndicalistes emprisonnés. L'emprisonnement de M. Dueñas découle de l'exercice de ses fonctions en tant que représentant syndical. Les membres de la mission ont donc demandé le 19 mai 2004 qu'on lui accorde une mesure alternative. En outre, la période de détention préventive dépasse de loin les peines minima de certains délits qu'on lui reproche. Dans le cas no 2241, le Comité de la liberté syndicale a demandé que l'on libère immédiatement le dirigeant syndical.

Pourquoi la liberté syndicale n'est-elle pas respectée ni dans la loi ni dans la pratique? Pourquoi les défenseurs des travailleurs font-ils l'objet d'autant d'injustices? Pourquoi le traitement des dossiers fait-il l'objet d'autant de dénis de justice? Qu'en est-il de l'Unité spéciale créée au sein des services du Procureur général afin d'augmenter l'efficacité des enquêtes pénales relatives aux syndicalistes? Pourquoi l'accord entre les Nations Unies et le gouvernement du Guatemala, signé le 7 janvier 2004 à New York pour la mise en place d'une commission d'enquête sur l'existence de corps illégaux et appareils de sécurité clandestins, a-t-il été rejeté par le Congrès guatémaltèque? Les gouvernements et administrations du pays ont évoqué successivement l'indépendance des trois pouvoirs, principe que l'on peut respecter, mais qui n'implique nullement que le droit et la justice ne doivent pas respectés. Dans les sociétés démocratiques, l'indépendance permet d'interpeller et de sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois et les procédures. Toutefois, dans le cas présent, au vu des sanctions appliquées contre ceux qui défendent les travailleurs et au regard des peines d'emprisonnement imposées aux syndicalistes, on ne peut que constater qu'aucun progrès n'a été réalisé.

Les membres employeurs ont rappelé que cette commission discute des cas de violation de la liberté syndicale au Guatemala depuis dix ans, tant en ce qui concerne cette convention que la convention no 98. Ils ont noté que, dans le présent cas, la commission d'experts a formulé des commentaires sur cinq sujets dont trois concernent le droit de grève qui, pourtant, n'entre pas dans le champ d'application de la présente convention. Néanmoins, deux questions soulevées par la commission d'experts méritent l'attention de cette commission. Le premier point concerne les actes de violence à l'encontre de syndicalistes, incluant des cas d'assassinats et de menaces de mort, ce qui est inacceptable. Selon le gouvernement, une unité spéciale créée au sein des services du Procureur général a commencé ses activités afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur les actes de violence et les assassinats de syndicalistes. Le représentant gouvernemental a également déclaré que, depuis 2002, on ne rapporte aucun cas de violence ou d'assassinats de syndicalistes. A cet égard, il faut rappeler que le Comité de la liberté syndicale n'a rapporté aucun nouveau cas. Il y a lieu toutefois de partager la profonde préoccupation des syndicats au sujet de la situation. Un climat de violence et de tension ne favorise pas l'exercice des droits relevant de la liberté syndicale. Le représentant gouvernemental a également déclaré que l'Unité spéciale a déjà traité 58 cas et que les inspecteurs du travail ont reçu l'ordre spécifique d'enquêter sur les cas de violence contre des syndicalistes. Les membres employeurs ont toutefois estimé ne pas être à même de juger si ces mesures sont adéquates en pratique.

Tout en reconnaissant le fait que le Guatemala souffre encore des séquelles de la longue guerre civile, les membres employeurs ont appuyé la demande de la commission d'experts d'obtenir de plus amples informations sur les résultats du travail de l'Unité spéciale. Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé sur les résultats de la mission de contacts directs qui a eu lieu récemment. Bien que, en 2002, le gouvernement ait déjà fait part à cette commission de sa volonté de prendre des mesures appropriées, les membres employeurs ont estimé que le gouvernement doit être prié une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toute menace de violence à l'encontre des syndicalistes. L'obligation constitutionnelle d'être Guatémaltèque de souche pour être dirigeant syndical et l'obligation d'être travailleur de l'entreprise ou du secteur d'activité correspondant pour pouvoir être élu dirigeant syndical violent la convention. A cet égard, le représentant gouvernemental a déclaré que la Constitution prévoit que, en cas de conflits entre deux dispositions législatives sur le travail, la disposition la plus favorable aux travailleurs s'applique. Les membres employeurs se sont toutefois demandé si une disposition plus favorable portant sur ce sujet en particulier existait puisque seules les dispositions du Code du travail ont été portées à leur connaissance et ont servi de base aux commentaires de la commission d'experts. La commission d'experts reconnaît qu'un Etat peut exiger que les étrangers aient résidé dans le pays pendant une période raisonnable avant d'être éligibles aux fonctions syndicales. Ceci concerne la réglementation interne des syndicats et, à ce titre, le législateur ne doit donc pas légiférer en la matière. Le gouvernement peut toutefois choisir de suivre l'opinion de la commission d'experts à ce sujet. Le représentant gouvernemental a d'ailleurs fait part de l'intention du gouvernement d'agir de la sorte.

Concernant l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord de la majorité des travailleurs occupés dans l'entreprise, la commission d'experts a créé sa propre jurisprudence à ce sujet sans tenir compte du fait que la convention ne traite aucunement du droit de grève. La question du quorum nécessaire au déclenchement d'une grève fait l'objet d'une grande diversité de réglementations contradictoires à travers le monde. Il n'est donc pas surprenant que la commission d'experts ne soit pas en mesure d'établir un modèle qui soit valide partout dans le monde. Concernant l'imposition de l'arbitrage obligatoire, les membres employeurs ont simplement souhaité rappeler leur position bien connue en la matière, en particulier au sujet de la définition des services essentiels. En conclusion, les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet des deux premières questions soulevées par la commission d'experts et ont exprimé l'espoir que le nouveau gouvernement soit préparé et apte à prendre des mesures additionnelles à cet égard. Ils ont également exprimé l'espoir que cette commission n'ait pas à examiner à nouveau ce cas dans le futur bien que cela dépende des mesures prises par le gouvernement.

Le membre travailleur du Guatemala a affirmé que l'Etat du Guatemala était un récidiviste de la violation de la liberté syndicale. Cinquante ans après la ratification de la convention, il n'est pas permis d'y constituer de nouveaux syndicats et l'on tente d'éliminer ceux qui existent déjà. Il n'existe pas de politique de l'Etat qui tendrait à assurer le respect de ce droit. La constitution d'un syndicat doit affronter d'innombrables obstacles administratifs et, lorsque, enfin, on obtient la reconnaissance de ce syndicat, ce sont les travailleurs organisés qui sont l'objet de menaces, d'intimidations, de persécutions et de licenciements. Le cas de l'entreprise de gaz propane membre du groupe TOMZA est un exemple de destruction des syndicats. Les travailleurs du secteur de la maquila sont victimes d'une très forte répression syndicale. Bien que, aux termes du Code du travail, tout travailleur licencié pour raison syndicale doive être réintégré dans son emploi dans les vingt-quatre heures, certains travailleurs doivent attendre jusqu'à huit ans que leur cas soit résolu, les décisions judiciaires en faveur des travailleurs ne sont pas respectées et il règne une atmosphère générale de totale impunité. Bien qu'une commission tripartite des questions internationales du travail ait été instituée en application de la convention no 144, elle n'a pas jusqu'à présent servi de cadre au règlement des conflits du travail ou à la discussion de la question de la liberté syndicale, et ce malgré les propositions en ce sens du secteur des travailleurs. Le gouvernement se vante de poursuivre les délits contre les journalistes et les syndicalistes, mais il ne s'agit en réalité que de tromper la communauté internationale. La criminalisation des différends du travail, comme dans le cas de la plantation María de Lourdes, est préoccupante. La justice n'est pas impartiale: elle ne réagit pas aux demandes des travailleurs pour que leurs droits soient respectés, mais seulement lorsque ce sont les employeurs qui portent des accusations. Des syndicalistes sont emprisonnés sous des accusations de terrorisme. Rigoberto Dueñas, qui est emprisonné depuis un an pour être accusé sans aucune preuve de détournement de fonds de la Sécurité sociale, a reçu la visite dans sa prison de la mission de contacts directs de l'OIT.

Le membre employeur du Guatemala a estimé que l'examen du cas du Guatemala par cette commission était prématuré, dans la mesure où la mission de contacts directs qui a récemment visité le pays n'avait pas encore remis son rapport. Il est préoccupant de constater que, au paragraphe 1 de son observation, la commission d'experts présente, comme s'il s'agissait de faits établis et prouvés, des plaintes et des commentaires soumis à cette commission et au Comité de la liberté syndicale. En outre, au paragraphe 5, la commission d'experts traite du droit de grève, alors qu'il s'agit d'une question qui n'est pas couverte par la convention. Elle y suggère que l'inexistence des mouvements ou la déclaration de leur illégalité pourrait s'interpréter comme une violation de la liberté syndicale. Une telle interprétation serait contraire à la lettre et à l'esprit de la convention. Par ailleurs, certaines des observations de la commission d'experts ne tiennent pas compte des obstacles constitutionnels et d'ordre public qui empêchent les modifications législatives suggérées. En outre, cette interprétation est juridiquement discutable et la commission d'experts aurait dû l'évaluer positivement. La question a fait l'objet de consultations tripartites et a été discutée par le Congrès de la République. Enfin, les membres travailleurs devraient éviter d'utiliser les procédures de contrôle de l'OIT pour remettre en question les accords commerciaux bilatéraux que peuvent avoir souscrit les pays Membres de l'Organisation, dans la mesure où ceci pourrait causer préjudice à la crédibilité de ces procédures.

Un observateur de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a rappelé que Rigoberto Dueñas, représentant des travailleurs de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, venait d'achever sa première année de détention pour avoir dénoncé la corruption prévalant dans cet organisme. Bien que les faits dont il est accusé ne justifient pas la détention provisoire, ce représentant des travailleurs est toujours en prison. La mission de l'OIT l'a visité voici quelques jours. Elle a pu recueillir de nombreux témoignages qui attestent de l'innocence de M. Dueñas. On ne peut accepter que le fait que le mandat du nouveau gouvernement vienne de commencer justifie la privation de liberté injustifiée de représentants des travailleurs ou le degré d'impunité qui prévaut au Guatemala. Depuis 1992, son organisation syndicale a eu à subir l'assassinat de plus de 15 de ses dirigeants sans que des procédures aient été diligentées et sans que personne ait été accusé. A la fin février 2004, quelque 33 dirigeants du secteur des transports ont été emprisonnés pour avoir organisé des manifestations contre une décision de la municipalité de Guatemala, sous l'accusation d'avoir commis des actes de terrorisme. Au cours des années de triste mémoire de la guerre civile au Guatemala, et alors que nombreux étaient ceux qui défendaient l'usage de la violence contre la violence, ce sont les organisations syndicales qui, en prenant l'initiative du COCEPAZ, ont contribué à la pacification du pays.

Le membre gouvernemental de la Norvège, s'exprimant également au nom des membres gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande et de la Suède, a noté avec une vive préoccupation les nombreux meurtres, actes de violence, menaces de mort et intimidations à l'encontre de syndicalistes au Guatemala. Selon le gouvernement, une Unité spéciale a été créée au sein des services du Procureur général et a commencé ses opérations afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes pénales sur ces actes violents. Le gouvernement doit fournir des informations sur les activités de cette Unité pour permettre d'évaluer les progrès de la lutte contre l'impunité dont jouissent actuellement ceux qui commettent des actes antisyndicaux. Il faut se réjouir des informations positives fournies par le représentant gouvernemental, et il est à espérer que le gouvernement prenne immédiatement des mesures pour garantir le respect effectif des droits humains et des libertés civiles qui sont essentiels à l'exercice des droits syndicaux. Le gouvernement a demandé l'assistance technique de l'OIT et une mission de contacts directs a visité le pays au sujet de l'application de la convention no 98 en mai 2004. Ceci marque un pas dans la bonne direction. Toutefois, la situation est grave. Les droits syndicaux peuvent s'exercer uniquement dans un environnement libre de violences et de contraintes. En conclusion, il est à espérer que, dans un proche avenir, des progrès significatifs en pratique pourront être constatés dans ces régions. L'intervention du gouvernement démontre sa bonne volonté.

Un observateur de la Confédération mondiale du travail (CMT) a fait observer que, bien que le Guatemala ait ratifié cette convention voilà cinquante-deux ans, les différents gouvernements qui se sont succédé au pouvoir depuis lors n'ont jamais mis en oeuvre des politiques ou des stratégies gouvernementales mais seulement promu la répression, la persécution, la détention et l'assassinat des dirigeants syndicaux. Les missions de contacts directs de l'OIT de 2001 et 2004 ont eu à connaître de 30 cas de travailleurs détenus. Ces cas témoignent d'une situation caractérisée par l'impunité et la précarité dans l'application de la justice par les organes judiciaires. Les fonctionnaires de la justice reconnaissent eux-mêmes que la corruption est le mal le plus grave qui affecte la justice. Voilà un an que Rigoberto Dueñas est détenu, alors que de nombreux fonctionnaires admettent qu'il joue le rôle de bouc émissaire. La mission de contacts directs a consulté le mouvement syndical du pays et les employeurs: tous s'accordent pour considérer que la détention de M. Dueñas est injuste et que la procédure menée contre lui viole les règles de l'Etat de droit. Aussi la mission de contacts directs a-t-elle été amenée à demander que le représentant syndical bénéficie d'une mesure alternative à l'emprisonnement. L'Etat du Guatemala persiste dans ses manquements à l'égard de la commission d'experts et de l'OIT. Les gouvernements n'ont jamais eu la volonté politique de respecter et protéger les droits et les libertés syndicales. Au cours des trente-six années de guerre civile, le taux de syndicalisation était de 5 pour cent de la population active; au cours des dix-huit années de démocratie formelle, ce taux est descendu à 2,5 pour cent. Ce sont des dizaines de syndicats paysans qui ont été détruits et des milliers de travailleurs qui ont été licenciés. Les mêmes faits se reproduisent avec les travailleurs des maquilas et des entreprises multinationales où les travailleurs syndiqués ont été licenciés il y a deux ans sans avoir été à ce jour réintégrés dans leur emploi.

Le membre travailleur de la France, se référant à la remarque du membre employeur du Guatemala, a tenu à indiquer que son pays n'avait aucun intérêt dans les accords commerciaux bilatéraux et les questions économiques souvent évoqués. Depuis plusieurs années, le cas du Guatemala constitue un cas de violation continue et grave de la convention no 87. La situation qui règne dans ce pays est extrêmement préoccupante, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux de l'homme, et le droit du travail en particulier. La commission d'experts formule également des commentaires sur la violation des conventions nos 29, 100, 111 et 144. Ceci illustre bien le contexte entourant la situation des travailleurs et travailleuses, contexte qui a nécessairement des répercussions sur la liberté syndicale. Dans son observation, la commission d'experts se réfère à un nombre important d'assassinats, d'actes de violence, de menaces de mort ou d'intimidation à l'encontre de syndicalistes et illustre ainsi une situation générale de non-respect des droits de l'homme et des libertés publiques, droits essentiels à l'exercice effectif des droits syndicaux. En ce qui concerne les décrets imposant dans de nombreux secteurs un arbitrage obligatoire sans possibilité de recourir à la grève, le gouvernement indique dans son rapport que les décrets à propos desquels la commission a formulé des critiques ont été partiellement abrogés de façon implicite. Le gouvernement devrait expliciter cette formulation innovante dans un langage compréhensif. Qu'en est-il exactement de l'abrogation effective de ces décrets? Faut-il encore rappeler que le droit de s'organiser est prévu dans le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques? L'exercice de ce droit permet aux syndicats d'organiser leurs activités. En conclusion, le cas du Guatemala constitue un cas grave de violation des libertés civiles et politiques et porte atteinte à la liberté syndicale. Le nouveau gouvernement a une lourde tâche s'il veut faire respecter les droits fondamentaux au travail et ainsi faire suite à la mission de contacts directs. Il est à espérer que la bonne volonté manifestée par le gouvernement se traduira dans la pratique et que les projets évoqués seront réalisés.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que le cas du Guatemala est discuté depuis de nombreuses années et, chaque année, le gouvernement réclame du temps pour mettre fin aux violations des conventions nos 87 et 98. Toutefois, le droit de grève et l'ensemble des droits au travail continuent à être niés. Il y a lieu de se féliciter de la récente mission de contacts directs et il est à espérer que les mesures proposées par cette mission seront portées à la connaissance des organisations de travailleurs. Dans de nombreux cas, tels ceux de Port Quetzal, de la plantation Eskimo ou de l'entreprise productrice de bananes COBSA - cas relevant tant du secteur public que du secteur privé -, les travailleurs sont licenciés en raison de leur activité syndicale. Des faits similaires sont à relever au sein du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Selon le gouvernement, ces cas ont été résolus au moyen d'une réintégration judiciaire. En réalité, les tribunaux ont rejeté les demandes de réintégration des travailleurs. S'agissant des droits du travail dans le secteur de la banane, les violations sont bien connues. Par exemple, dans la plantation La Inca, malgré la confirmation de la part des inspecteurs du travail d'une productivité satisfaisante, 600 travailleurs ont été licenciés pour manque de productivité. Dans de nombreux autres cas, des forces de sécurité privées ont été utilisées pour intimider les travailleurs. Aujourd'hui, la production de bananes s'est déplacée sur la côte sud où les travailleurs ne sont pas syndiqués. Dans les ateliers d'assemblage de textiles des zones franches d'exportation, les cas de violation des droits du travail sont aussi connus. Contrairement aux prescriptions des conventions de l'OIT et des législations du travail en vigueur au Guatemala, des travailleurs syndiqués sont licenciés dès la formation du syndicat.

Rien n'a changé malgré le ferme espoir exprimé par la commission d'experts pour que le gouvernement prenne des mesures rapides afin d'assurer le respect et la protection des droits syndicaux fondamentaux. La commission d'experts a clairement énoncé que le gouvernement devait modifier l'article 241 de son Code du travail relatif à l'obligation, pour déclarer une grève, d'obtenir l'accord de la majorité des travailleurs occupés dans l'entreprise. Il est étonnant qu'une telle violation puisse encore exister. La commission d'experts a exprimé son inquiétude, d'ailleurs partagée par la membre travailleuse, concernant l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicale et l'imposition d'un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme si l'on se réfère aux critères définis par l'OIT. Le gouvernement promet depuis de nombreuses années de modifier sa législation sur le travail. Ses promesses restent sans effet et, pendant ce temps, le harcèlement des travailleurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, continue. Il est de la responsabilité du gouvernement de faire respecter le droit de grève et d'imposer la cessation des violations des droits syndicaux, sans quoi le tripartisme ne pourra jamais fonctionner.

Le membre travailleur du Nicaragua a exprimé sa profonde préoccupation au sujet de la violation du droit de liberté syndicale et de la répression exercée par le gouvernement du Guatemala. La situation devient très dangereuse. En effet, les différends du travail sont "criminalisés", et le gouvernement et les entreprises exercent des pressions pour que les travailleurs soient poursuivis au pénal. En outre, des pressions sont également exercées afin de réformer le Code pénal et le Code de procédure allant dans ce sens. La situation peut s'illustrer par la répression subie par les dirigeants de la Centrale générale des travailleurs de Guatemala (CGTG) et par les accusations de terrorisme lancées contre les syndicats luttant dans le secteur des transports. Le secteur des bananes a antérieurement fait face à la même situation et le problème existe également au Nicaragua. Le membre travailleur a déclaré avoir été victime de la répression des gouvernements dits "démocratiques". Le même problème se retrouve dans les zones franches d'exportation dans lesquelles il existe des "listes noires" pour empêcher que les travailleurs ne s'organisent au niveau syndical. Les syndicalistes emprisonnés au Guatemala doivent être libérés. Aujourd'hui, les peuples de la région prennent conscience de la nécessité de lutter pour leurs droits économiques et sociaux et pour leur droit au travail. Ils seront certainement accompagnés dans cette lutte par l'OIT et la communauté internationale.

Le membre travailleur des Etats-Unis a noté qu'un nouveau gouvernement a été élu récemment au Guatemala et a souhaité du succès à l'administration Berger. Toutefois, l'élection d'un nouveau président n'est pas une raison suffisante expliquant qu'une mission de contacts directs de l'OIT a été acceptée et accueillie deux semaines à peine avant le début de la Conférence de cette année. En outre, la tenue d'élections en 2003 n'excuse pas l'absence de progrès au Guatemala en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98 depuis les Conférences de 2002 et 2003. En dépit des plaintes émanant des employeurs et du gouvernement au sujet de la présence de pays d'Amérique centrale sur la liste des cas individuels de cette année, on ne devrait pas s'étonner de la présence du Guatemala parmi eux. Comme l'a constaté la présente commission durant les vingt dernières années, les violations des conventions nos 87 et 98 sont graves et persistantes. Entre 1994 et 2002, le Comité de la liberté syndicale du BIT a examiné 21 cas guatémaltèques dont neuf impliquaient des syndicalistes qui ont été la cible d'assassinats, de disparitions, de voies de fait et de menaces de mort et 12 concernaient des licenciements antisyndicaux. Le rapport de la commission d'experts de 2004 fait état avec précision de plusieurs exemples de la manière dont la législation guatémaltèque viole la convention no 87. Il a regretté que la sagesse populaire non fondée, selon laquelle le respect par le Guatemala de la convention s'est considérablement amélioré avec les réformes législatives des lois du travail de 2001, continue à circuler. L'article 243 du Code du travail porte atteinte au droit de grève durant la récolte dans le secteur rural en autorisant le pouvoir exécutif à interdire tout arrêt de travail qui affecterait les activités économiques essentielles du Guatemala. L'article 216 révisé exige d'obtenir la preuve écrite et signée de la part de 20 travailleurs ou plus afin de constituer un syndicat, ce qui a pour effet de constituer une liste des noms d'activistes syndicaux susceptibles de faire l'objet de représailles de la part de l'employeur et impose de plus l'exigence de savoir lire et écrire. La loi continue à imposer le critère de la majorité absolue des travailleurs dans une entreprise afin de pouvoir constituer un syndicat d'entreprise reconnu. Dans les secteurs comprenant des milliers de travailleurs comme l'agriculture, ce critère est prohibitif. L'article 233 révisé viole la convention en augmentant de deux à quatre le nombre de syndicats nécessaires pour constituer une fédération et de deux à quatre le nombre de fédérations pour constituer une confédération. La révision de l'article 379 rend les travailleurs individuels responsables pour les dommages-intérêts qui résultent d'une grève ou de toute autre activité collective et a pour effet de décourager l'exercice des droits syndicaux garantis par la convention no 87.

Tel que l'a rapporté le Département d'Etat américain dans son rapport sur les droits humains de 2004, par la mission de vérification des Nations Unies au Guatemala dans son rapport de 2001 et par le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 91 de son rapport de novembre 2001, l'inefficacité des tribunaux du travail, l'inspection du travail et le régime de mise en oeuvre ont favorisé le climat de représailles antisyndicales et de licenciements. Le rapport du Département d'Etat américain conclut que, bien que le Code du travail prévoie qu'un travailleur licencié illégalement pour avoir exercé des activités syndicales doit être réintégré dans les vingt-quatre heures, en pratique les employeurs ont déposé une série de demandes en appel ou, tout simplement, n'ont pas exécuté les ordonnances judiciaires en réintégration. Il n'est pas surprenant qu'à la lumière des propres statistiques du ministère du Travail du Guatemala seulement environ 2,3 pour cent de la population active est membre de syndicats enregistrés. Il n'est pas plus surprenant que, compte tenu du régime des lois du travail et du climat des relations de travail, il y ait un total de deux conventions collectives qui couvrent seulement 1 300 travailleurs dans les zones franches d'exportation qui emploient pourtant plus de 125 000 travailleurs. Même si toutes les violations de la convention no 87 de nature juridique sont résolues, il demeure un climat omniprésent et perturbant d'assassinats et de menaces de mort dirigés à l'encontre de syndicalistes ainsi que l'impunité pour les responsables. En 2002, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a jugé que l'article 16 de la Convention américaine des droits de l'homme, qui garantit la liberté syndicale, a été violée par le Guatemala lorsque des agents gouvernementaux, en collaboration avec les propriétaires de la plantation "La Exacta", ont assassiné trois syndicalistes et en ont blessé 11 autres. Le membre travailleur a rappelé au représentant gouvernemental qu'il y a eu, dans les faits, des menaces de mort contre des syndicalistes depuis 2002, y compris contre ceux qui plaident l'innocence du dirigeant syndical emprisonné Rigoberto Dueñas. Concernant l'Accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l'Amérique centrale, les gouvernements doivent simplement respecter leurs lois nationales sur le travail, l'harmonisation préalable de la loi ou de la pratique avec les conventions fondamentales de l'OIT n'étant pas requise. Il a demandé que cette commission prenne les mesures les plus fermes et les plus efficaces concernant ce cas, étant donné les enjeux majeurs qu'il implique, notamment la vie des travailleurs guatémaltèques.

La membre gouvernementale du Costa Rica a déclaré qu'elle espérait que les efforts du nouveau gouvernement pour promouvoir les droits humains fondamentaux seront pris en considération. La Commission de la Conférence doit reconnaître les efforts du gouvernement pour protéger les syndicalistes et sanctionner les personnes qui violent leurs droits. En outre, le fait que le Guatemala sorte à peine d'une longue situation de guerre et qu'il faut du temps à un pays pour se reconstruire n'est pas négligeable.

Le représentant gouvernemental a affirmé avoir pris note des commentaires formulés et déclaré vouloir en premier lieu se référer à l'observation de la commission d'experts et a exprimé l'espoir que la documentation remise aujourd'hui permettra de mettre en lumière les efforts réalisés par le gouvernement contre la persécution des syndicalistes. Certains parlent comme si aucun changement n'avait été réalisé mais le climat de violence s'atténue. La création de l'Unité spéciale au sein du service du Procureur général n'a pas pour but de tromper la population mais exprime la volonté de résoudre les problèmes et de tenir compte des points soulevés par cette commission. De nombreuses interventions se réfèrent au passé. Il n'y a pas lieu de se demander si ce qui a été fait était suffisant, mais de voir ce qui se fait cette année. Cela ne signifie pas que cela sera suffisant, la dynamique sociale exigeant toujours plus. Il sera toutefois possible de constater la prise de mesures contre les comportements antisyndicaux.

S'agissant des commentaires sans relation avec l'observation de la commission d'experts et les cas portés devant le Comité de la liberté syndicale, notamment des cas de Rigoberto Dueñas et Victoriano Zacariás, M. Dueñas est poursuivi pour le délit de droit commun d'escroquerie en matière de sécurité sociale. Il n'est pas détenu en sa qualité de syndicaliste mais en tant que membre du conseil de gestion de l'institution à laquelle il appartient. De la même façon, d'autres personnalités n'ayant aucun lien avec des syndicats mais ayant par exemple des liens avec des universités sont détenues pour les mêmes faits. M. Dueñas n'est pas traité comme un délinquant et bénéficie de toutes les garanties, y compris de la présomption d'innocence malgré le fait qu'il n'ait pas encore été jugé. Sa détention n'est pas arbitraire car elle fait suite à l'ordre d'un juge compétent. Pour lui, il est extrêmement grave de dire que ce cas, qui n'a aucune relation avec la convention, montre l'attitude antisyndicale du gouvernement et la pénalisation des conflits du travail. De même, il est extrêmement grave de s'appuyer sur ce cas afin de remettre en question l'ensemble du système existant. Peut-être est-ce pour influencer les décisions des juges et manipuler l'opinion publique. Ce gouvernement a, à chaque fois, plus confiance en son système judiciaire. Il est grave de dire qu'il existe de nouveaux cas d'assassinats et que la grève est interdite pendant les périodes de récolte, la législation ayant été modifiée à cet égard en 2001. De plus un Code du travail actualisé sera sous peu en consultation. Pour terminer, il a demandé à la commission le renforcement du mécanisme de l'application des normes internationales du travail et a déclaré espérer pouvoir montrer à la prochaine session les succès obtenus par le Guatemala avec la collaboration de l'OIT.

Les membres travailleurs ont indiqué qu'au Guatemala les progrès d'ordre législatif tardent à venir depuis de nombreuses années. La réalisation des engagements pris par le gouvernement lors des missions de contacts directs et de la réunion tripartite du 20 mai 2004 se fait attendre. Comme le mettent en évidence les commentaires formulés par la commission d'experts et le grand nombre de cas récents traités par le Comité de la liberté syndicale, la situation s'est détériorée dans la pratique. Les membres de la mission de contacts directs ont d'ailleurs pu le constater. En ce qui concerne le cas de Rigoberto Dueñas, dirigeant syndical de la CGTG, la libération immédiate est demandée, conformément aux conclusions du cas no 2241 formulées par le Comité de la liberté syndicale. Les membres travailleurs s'inscrivent en faux contre les déclarations du représentant gouvernemental sur le cas de M. Dueñas. Ces propos sont inacceptables et contredisent les constatations de la mission de contacts directs et les conclusions du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement du Guatemala a souvent fait appel à l'assistance technique du BIT. Les membres travailleurs appuient bien entendu l'aide que peut offrir le BIT à un pays pour mettre sa législation ou sa pratique en conformité avec les conventions. Dans le présent cas, la volonté politique doit prévaloir, en particulier la volonté de mettre en place un Etat de droit respectueux des libertés syndicales. Une action urgente est nécessaire. Les membres travailleurs demandent que les conclusions soient reprises dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont noté qu'à de nombreuses reprises, lors de la discussion de certains cas individuels, on a fait référence à des faits peu connus de la commission d'experts et qui ne font pas l'objet de son rapport. La Commission de la Conférence est donc confrontée à un dilemme puisque cela a pour effet d'éloigner la discussion de sa source qui est le rapport de la commission d'experts et auquel les membres travailleurs se réfèrent continuellement lors de leurs interventions. Dans le contexte de ces discussions, étant donné que les interventions verbales des membres de la commission constituent la seule source d'information, cela comporte certains risques. Les membres employeurs ont rappelé que, même si les membres de la Commission de la Conférence jouissent du droit de s'exprimer librement, la commission n'est pas une instance judiciaire, civile ou criminelle ayant compétence pour se prononcer sur la véracité des faits. En conclusion, ils ont prié le gouvernement de poursuivre et de renforcer les efforts déployés pour régler les problèmes engendrés par l'application de la convention et de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises.

La commission a pris note des informations verbales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. La commission a pris note avec préoccupation que les problèmes soulevés se réfèrent à des actes de violence visant les syndicalistes et divers obstacles au libre fonctionnement des organisations des employeurs. La commission a également noté que le Comité de la liberté syndicale a examiné un nombre important de cas qui soulèvent des questions relatives à l'application de la convention et que, en mai 2004, une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays. Elle a noté certains engagements pris par le gouvernement pendant la mission. La commission a pris note des mesures indiquées par le gouvernement pour garantir la sécurité des syndicalistes et pour sanctionner les actes de violations au droit syndical. Elle a noté que le gouvernement a soumis les problèmes soulevés relatifs à l'application de la convention à la Commission nationale des affaires tripartite afin de mettre en oeuvre la réforme légale correspondante dans les plus brefs délais. La commission a rappelé que le respect des libertés civiles est essentiel à l'exercice du droit syndical. Dans ce contexte, les membres travailleurs se sont référés au cas spécifique de M. Rigoberto Dueñas qui est en détention préventive. La commission a prié le gouvernement de prendre immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour garantir la pleine application de la convention, particulièrement en ce qui concerne les problèmes soulevés relatifs à certains actes de violence commis à l'encontre des syndicalistes. La commission a exprimé l'espoir que dans un avenir rapproché des progrès substantiels pourront être constatés en ce qui concerne les différents points soulevés, et a demandé au gouvernement d'envoyer à la commission d'experts un rapport sur toutes les questions en suspens pour qu'elle puisse l'examiner avec le rapport de la mission de contacts directs.

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