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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Egipto (Ratificación : 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination au moyen de la législation. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux lacunes de la législation sur le plan de la protection des travailleurs contre la discrimination, la commission rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de chances et de traitement doit être assurée par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, formation professionnelle comprise, et à toutes les conditions d’emploi, et que, au minimum, tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention doivent être couverts. La commission observe que les dispositions du Code du travail de 2003 sur la discrimination ne couvrent pas tous les aspects de l’emploi, puisqu’elles n’interdisent la discrimination qu’en matière de salaire (art. 35) et en matière de licenciement (art. 120). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à inclure des dispositions qui soient applicables à tous les travailleurs et qui définissent et interdisent expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, par rapport, au moins, à chacun des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Champ d’application. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les organes responsables des affaires féminines devaient procéder à une évaluation permettant de déterminer si le cadre législatif national assure une protection suffisante contre la discrimination et les pratiques abusives à l’encontre des travailleurs domestiques, et la commission avait demandé que le gouvernement communique les résultats de cette évaluation. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que ce type d’emploi n’est pas très répandu en Egypte et qu’il est procédé actuellement aux arrangements nécessaires pour identifier les professions en question. Rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et que les travailleurs domestiques se trouvent exclus de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que cette catégorie de travailleurs particulièrement vulnérable est protégée contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Champ d’application. Fonctionnaires. Notant que les fonctionnaires sont eux aussi exclus du champ d’application du Code du travail et que la proportion de femmes dans le secteur public est beaucoup plus élevée que dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette catégorie de travailleurs est protégée contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions d’emploi. En outre, elle demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, par exemple à travers les unités «égalité des chances» constituées au sein des ministères, pour promouvoir et assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement en particulier entre hommes et femmes dans le service public.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le Département des affaires féminines et de l’égalité des chances du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations n’a enregistré aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Le gouvernement rappelle également dans son rapport qu’il estime que les dispositions pénales réprimant les agressions sexuelles (art. 267 à 269 du Code pénal) couvrent le harcèlement sexuel. La commission considère que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Cela peut signifier, en revanche, que les victimes n’ont pas une connaissance adéquate des dispositions légales et des voies de recours qui leur sont ouvertes ou qu’elles redoutent d’éventuelles représailles de la part des auteurs de ces pratiques (employeur ou collègues). La commission tient à souligner que les dispositions pénales auxquelles le gouvernement se réfère pourraient ne pas offrir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail du fait que certaines pratiques ou certains comportements relevant du harcèlement sexuel ne correspondent pas forcément à ces qualifications criminelles, mais peuvent constituer une discrimination fondée sur le sexe. De plus, aucune de ces dispositions ne donne de définition exhaustive du harcèlement sexuel. La commission rappelle à cet égard son observation générale de 2002 qui définit les différents types de harcèlement sexuel: 1) (quid pro quo) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui est importun, déraisonnable et offensant pour le destinataire; l’utilisation explicite ou implicite du rejet – ou de la soumission à – ce comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne considérée; 2) (environnement de travail hostile): conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous développements à cet égard ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organismes compétents, afin de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique, quant à l’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, de la décision de la Haute Cour du 16 décembre 2006, selon lesquelles les minorités non reconnues, y compris les Baha’is, ne peuvent mentionner leur religion sur leurs pièces d’identités. Le gouvernement indique en réponse que, conformément au jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, les Baha’is ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de rester attentif à ce que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance n’entraîne pas une discrimination indirecte fondée sur la religion en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi à l’égard des membres des minorités religieuses non reconnues. Rappelant que les dispositions générales interdisant la discrimination fondée sur la religion peuvent ne pas s’avérer suffisantes pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission demande en outre que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées dans ce domaine, comme par exemple une formation ou des activités de sensibilisation pour le personnel chargé de l’application des lois, les organisations de travailleurs et d’employeurs et le public.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que, malgré le consensus du Conseil spécial en faveur de l’admission des femmes à des postes de la magistrature, le Conseil d’Etat a décidé en juillet 2010 de différer la nomination de magistrates pour des questions d’ordre pratique. S’agissant de l’emploi des femmes en général, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités du Conseil national des femmes (NCW). Elle note en particulier qu’une stratégie d’intégration des femmes dans le marché du travail a été développée et que plusieurs projets, dont un programme en faveur des femmes dans les zones rurales, ont été menés. Elle note cependant que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, seulement 19,7 pour cent des femmes étaient employées dans le secteur privé en 2008 et que le nombre de femmes exerçant des fonctions de direction est sept fois moins élevé que celui des hommes. Les statistiques montrent également une ségrégation professionnelle marquée entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.

Relevant à nouveau la lenteur des progrès vers l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande que le gouvernement intensifie ses efforts et prenne des mesures volontaristes pour stimuler la participation des femmes dans un éventail aussi large que possible d’activités économiques, y compris dans les professions non traditionnelles et dans le travail indépendant, ainsi que les programmes de formation professionnelle. A cet égard, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la stratégie déployée par le Conseil national des femmes pour mieux intégrer les femmes dans le marché du travail, sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur toute évaluation de l’impact de ces mesures sur la participation des femmes à la vie active. Le gouvernement est prié de faire état de tout progrès concernant la nomination effective de magistrates par le Conseil d’Etat. Il est également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration de la situation économique des femmes et des jeunes filles dans les zones rurales, notamment pour la suppression des obstacles d’ordre pratique ou résultant de la tradition à l’accès de ces femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi rémunéré.

Accès à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

Article 5. Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur toute révision qui serait entreprise de la liste des travaux interdits aux femmes par l’ordonnance no 155 de 2003, rappelant que les mesures de protection dans ce contexte devraient se limiter à la protection de la maternité, et qu’il conviendrait d’abroger les mesures de protection des femmes fondées sur des préjugés sexistes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures nécessaires seront prises pour examiner cette question en collaboration avec les départements concernés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès concernant la révision de la liste des travaux interdits aux femmes de manière à assurer la conformité de cette liste par rapport au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes affaires relevant de l’application de la législation nationale sur la discrimination dont le Conseil national des femmes, l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.

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