ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Ecuador (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C088

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 à 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport envoyé par le gouvernement couvrant une période allant jusqu’en septembre 2010. Le gouvernement mentionne l’ouverture du premier bureau du réseau «partenaire de l’emploi» (red socio empleo) à Quito. La mise en place de ces bureaux fait partie des mesures prises pour améliorer les services publics de l’emploi. La commission note également que les services publics de l’emploi ont été améliorés grâce à l’équipement informatique, au renforcement des effectifs et à la formation dispensée dans neuf bureaux de placement de différentes villes du pays. Un service gratuit d’information téléphonique sur l’offre et la demande d’emploi a été mis en place par le biais du système KMELLOTEL et une bourse électronique de l’emploi est accessible par Internet. En outre, le gouvernement contribue à la formalisation du secteur informel de l’emploi en offrant des avantages en matière de sécurité sociale et de fiscalité aux travailleurs du secteur informel, et la Direction de l’emploi a l’intention de mettre en place un centre d’accueil proposant aux travailleurs de l’économie informelle les services de placement des services publics de l’emploi. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 122 et demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport sur la convention no 88 des données permettant d’apprécier de quelle manière est assuré le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit reposant sur un réseau de bureaux de l’emploi suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. Le gouvernement est invité à communiquer des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi mis en place, le nombre de demandes et d’offres d’emploi reçues et les placements effectués par les antennes régionales de la Direction de l’emploi (Point IV du formulaire de rapport).

Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Selon le gouvernement, toutes les activités tendant à mettre en œuvre les principes directeurs sont menées par des commissions consultatives opérant dans les agences «partenaires de l’emploi» et dans chaque circonscription territoriale. La commission demande au gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les accords conclus par les commissions consultatives opérant dans les agences «partenaires de l’emploi» ou dans le cadre du Conseil national de l’emploi afin d’apprécier l’effet donné aux articles 4 et 5 de la convention, qui prévoit la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement des services de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer