National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment du fait que la législation est désormais disponible en ligne, et des récentes modifications apportées à la législation relative à l’application de la convention. Il s’agit notamment de l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., relative à l’emploi, en vertu de la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, dans sa teneur modifiée; de l’adoption de la loi no 309/2006 Coll., prévoyant de nouvelles prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail dans le cadre des relations du travail et concernant la protection de la santé et de la sécurité au travail dans les activités ou services fournis en dehors d’une relation de travail (loi sur les nouvelles prescriptions de la santé et de la sécurité au travail) dans sa teneur modifiée; de la modification de la loi no 174/1968 Coll., sur le contrôle public de la sécurité au travail, en vertu des lois nos 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll.; de l’abrogation de la réglementation no 178/2001 en vertu de la réglementation no 361/20070 Coll., établissant les conditions concernant la protection de la santé au travail, dans sa teneur modifiée; et de l’abrogation de la réglementation no 502/2000 Coll. en vertu de la réglementation no 148/2006 sur la protection de la santé contre les effets nocifs du bruit et des vibrations. La commission prend note également des informations fournies qui semblent donner davantage effet aux articles 5, paragraphe 4, 11, paragraphe 4, et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. Fixation de critères pour la définition des risques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la réglementation no 361/2007 prévoit une protection particulière en matière de santé concernant le travail lié aux substances chimiques cancérogènes ou mutagènes, les procédés de travail comportant des risques chimiques cancérogènes, le travail lié à des substances toxiques pour la reproduction, le plomb, l’amiante, les fibrogènes et autres poussières, et fixent des limites d’exposition admissibles et les expositions maximum autorisées aux substances chimiques pour environ 350 substances et plus de 50 types de poussières. Le gouvernement indique qu’il réglemente aussi les méthodes de mesure et d’évaluation de l’exposition à l’inhalation de substances chimiques, et de mesure des fractions inhalables et respirables de particules et d’amiante; et règlemente des situations dans lesquelles deux ou plusieurs substances ont un effet sur le même organe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour veiller à ce que l’autorité compétente prenne en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (article 8, paragraphe 2); et à ce que les critères et les limites d’exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales (article 8, paragraphe 3).
Article 11, paragraphe 3. Droit du travailleur d’être muté à un autre emploi et de maintenir son revenu. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’abrogation de la loi no 65/1995 Coll., portant Code du travail, a eu l’effet de modifier légèrement la loi no 262/2006 Coll., concernant l’application de cet article, à savoir que l’employeur est tenu de transférer le travailleur à un autre travail si, sur la base d’un certificat médical établi par l’établissement de santé professionnelle ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ayant réexaminé le certificat médical en question, le travailleur a perdu, à long terme, sa capacité d’accomplir le travail considéré. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs auxquels aucun autre emploi n’a été fourni puissent maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Point IV du formulaire de rapport et article 16 b) de la convention. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que l’Inspection publique de la protection de la santé assure le contrôle de 445 964 travailleurs accomplissant des travaux évalués à risque au sens de l’article 39 de la loi no 258/2000 Coll., portant loi sur la protection de la santé publique, y compris les travaux comportant des risques de maladies professionnelles ou autres maladies liées au travail. La commission se félicite des informations statistiques transmises par le gouvernement, ventilées par sexe, indiquant qu’en 2009 les autorités publiques de santé ont mené 27 248 inspections et que les expositions importantes dans le cas des travailleurs accomplissant des travaux classifiés à risque dans les catégories 2R, 3 et 4 concernent: 29 319 travailleurs (dont 9 735 femmes) exposés aux substances chimiques; 263 681 travailleurs (dont 40 459 femmes) exposés au bruit; 65 768 travailleurs (dont 3 150 femmes) exposés aux vibrations; 70 715 travailleurs (dont 10 275 femmes) exposés à la poussière; et des travailleurs accomplissant des travaux classifiés dans la catégorie 2 des sans-risques comportant: 203 012 travailleurs (dont 92 281 femmes) exposés aux substances chimiques; 521 164 travailleurs (dont 141 664 femmes) exposés au bruit; 131 296 travailleurs (dont 12 122 femmes) exposés aux vibrations; et 218 546 travailleurs (dont 42 535 femmes) exposés à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention.