ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (revisado), 1970 (núm. 132) - Chequia (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C132

Observación
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2010
Solicitud directa
  1. 2010
  2. 2009
  3. 2008
  4. 2003
  5. 2002
  6. 2000
  7. 1999

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul de congés. La commission note que l’article 218, paragraphe 4, du nouveau Code du travail (no 262/2006 Coll.) prévoit que, lorsque des raisons impérieuses de fonctionnement empêchent l’employeur d’accorder un congé annuel pendant l’année civile au cours de laquelle le droit à ce congé a été constitué, le congé doit être prévu et pris avant le 31 octobre de l’année suivante et, si le salarié ne prend pas ce congé avant la fin de l’année suivante, son droit à congé expire. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que toute partie du congé annuel qui ne peut pas être prise (en raison, par exemple, d’une maladie ou d’un accident) doit pouvoir faire l’objet d’un ajournement et ne peut ni être perdue ni être compensée par voie d’indemnisation (sauf en cas de rupture de la relation d’emploi). La commission rappelle également que, dans un jugement récent (affaire C-350/06), la Cour de justice des Communautés européennes a réaffirmé – en se référant expressément aux dispositions pertinentes de la convention de l’OIT no 132 – le caractère inaliénable du droit du travailleur au congé annuel rémunéré et fait valoir sans ambiguïté qu’un salarié n’ayant pas été en mesure d’exercer effectivement le droit à ce congé dans les délais ne peut néanmoins en être déchu. Relevant que le Code du travail précédent ne comportait pas de dispositions similaires à celles de l’article 218, paragraphe 4, du nouveau Code du travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples explications à ce sujet.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre des infractions à la législation sur les congés annuels et les sanctions infligées, des exemples pertinents de conventions collectives, des rapports officiels ou des études sur les questions touchant à la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer