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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Chipre (Ratificación : 1992)

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Article 3 de la convention. Législation nationale. La commission prend note de la législation jointe au dernier rapport du gouvernement, y compris du règlement de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (protection contre l’amiante) (PI 316/2006) qui donne effet à l’article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises pour donner effet à cet article, et de donner des informations sur l’application générale des nouvelles dispositions en ce qui concerne la convention.

Article 21, paragraphe 4. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, aucun travailleur ne manipule exclusivement des matériaux contenant de l’amiante, et que les travailleurs qui sont médicalement incapables de continuer d’utiliser ces matériaux peuvent bénéficier d’un autre emploi qui ne les y expose pas. La commission note aussi que, dans des cas exceptionnels, lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer un autre emploi, ou lorsque le travailleur est incapable de trouver un autre emploi, ce dernier peut bénéficier de prestations du système de sécurité sociale. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de l’article 21, paragraphe 4, couvre également les situations qui existaient avant qu’une maladie professionnelle ne se déclare mais après qu’il a été déterminé qu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu, et de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que 313 inspections ont été effectuées et que moins de 200 travailleurs sont couverts par la législation relative à l’amiante. La commission note aussi qu’il y a eu très peu d’infractions à la législation applicable, et que deux accidents du travail et 23 cas de mésothéliome des poumons ont été enregistrés dans la période couverte par le rapport. La commission demande au gouvernement de fournir, si possible, des extraits des rapports des services d’inspection, y compris des indications sur les mesures prises à la suite d’infractions ou de violations de la législation, et de continuer de l’informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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