National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 30 août 2010, et de celles de la Confédération générale du travail (CGT) du 10 septembre 2010.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la «Stratégie nationale pour prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (2008-2015)» (Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants) élaborée en collaboration avec l’OIT/IPEC et l’UNICEF. Elle avait noté que des programmes d’action seraient élaborés pour mettre en œuvre la stratégie nationale. Elle avait également pris note de l’adoption du «Plan national de développement (2006-2010)» qui vise en particulier à réduire la pauvreté et faire reculer le travail des enfants. La commission avait noté que les mesures prises par le gouvernement avaient permis de réduire la proportion d’enfants qui travaillent entre 2001 et 2005.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle la politique nationale destinée à éliminer le travail des enfants n’est pas efficace, car elle repose sur une aide aux familles qui se trouvent dans des situations d’extrême pauvreté. L’aide consiste en des versements en espèces assortis de conditions. Toutefois, ces allocations ne suffisent pas à faire sortir les familles de la pauvreté, et d’autres mesures sont nécessaires. La CTC et la CUT indiquent aussi que le pourcentage réel d’enfants qui travaillaient en 2007 était de 14,3 pour cent (soit 1 628 300 enfants) car, aux 6,9 pour cent d’enfants qui travaillaient (786 576 enfants), il fallait ajouter la proportion de 7,4 pour cent d’enfants (841 733 enfants) effectuant quinze heures de tâches ménagères par jour ou plus. Ces enfants travaillaient pour l’essentiel dans le secteur agricole (36,4 pour cent).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Plan national de développement, les autorités régionales compétentes se sont engagées à donner la priorité aux projets ciblant les enfants et les adolescents qui travaillent. S’agissant de la mise en œuvre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants et du Plan national pour éradiquer le travail des enfants et protéger les jeunes travailleurs (Plan national contre le travail des enfants), le gouvernement indique que la proportion d’enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2005 à 6,9 pour cent en 2007. La proportion de garçons qui travaillent est plus élevée que celle des filles (9,4 pour cent contre 4,2 pour cent). Le gouvernement indique aussi que l’enquête auprès des ménages du quatrième trimestre de 2009 comprendra des statistiques sur le travail des enfants, et que les résultats en seront disponibles au second trimestre de 2010. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle 32 provinces ont bénéficié d’une aide pour mettre en œuvre leur stratégie d’élimination du travail des enfants dans le cadre du projet qui vise à renforcer les interventions directes pour prévenir le travail des enfants, décourager le recours à ce travail et l’éliminer progressivement, ainsi que pour protéger les jeunes travailleurs. La commission prend dûment note des initiatives menées par le gouvernement, mais exprime sa préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui travaillent, notamment d’enfants employés dans le secteur agricole et à des tâches ménagères. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses initiatives pour lutter contre le travail des enfants, et le prie de transmettre des informations sur toute mesure adoptée dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, du Plan national contre le travail des enfants et du Plan national de développement, en indiquant notamment les programmes d’action à mettre en œuvre et les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur l’emploi d’enfants âgés de 5 à 15 ans et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission croyait comprendre que les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui réglemente l’emploi des enfants et des adolescents, s’appliquent dans le cadre d’une relation de travail. Le gouvernement avait indiqué que, en ce qui concernait la direction territoriale de Cundinamarca, l’autorisation de travailler s’octroyait également aux adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail. La commission avait noté que cette information concernait uniquement un département, et non l’ensemble du pays.
La commission prend note de l’observation de la CTC et de la CUT selon laquelle le modèle d’inspections mis au point récemment ne concerne que les adolescents titulaires d’un permis de travail. Les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail ne font pas l’objet d’inspections. En conséquence, les enfants et les adolescents qui travaillent dans le secteur informel ou qui exercent une activité indépendante ne bénéficient pas de la protection accordée par la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le modèle d’inspections préventives vise à promouvoir des actions pour protéger les enfants et les adolescents qui travaillent, lesquels constituent une catégorie de travailleurs vulnérables. Le nombre d’inspecteurs du travail est passé de 289 à 424. La commission relève que le gouvernement ne donne pas d’information indiquant si les inspections concernent les enfants et les adolescents qui travaillent en dehors d’une relation de travail. Elle note aussi que, d’après la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, la plupart des enfants qui travaillent sont occupés dans le secteur agricole; ils sont employés pour récolter le café, la canne à sucre, les fruits et les légumes, exercent des activités commerciales ou industrielles, ou des activités de services. Elle rappelle à nouveau que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et vise toutes les formes d’emploi et de travail, même s’il n’existe pas de contrat de travail et que le travail n’est pas rémunéré. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, comme les enfants exerçant une activité indépendante ou travaillant dans l’économie informelle, bénéficient de la protection accordée par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail et étendre leur domaine d’activité afin de s’assurer que les inspections concernent aussi les enfants et les adolescents qui exercent une activité indépendante ou qui travaillent dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans ses observations finales de juin 2006 (CRC/C/COL/3, paragr. 76), le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne s’était toujours pas doté d’une stratégie nationale pour l’éducation axée sur les droits de l’enfant, et que la politique «d’éducation ethnique» (enseignement bilingue) en faveur des communautés indigènes avait une portée limitée et était souvent appliquée sans que les intéressés aient été suffisamment consultés. Elle avait noté que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: un objectif accessible?, la Colombie était en passe d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle avait toutefois noté que, selon ce rapport, le pays risquait de ne pas atteindre l’objectif de parité entre les sexes dans l’enseignement secondaire, au détriment des garçons. Elle avait pris note des informations du gouvernement sur les différents programmes d’action mis en œuvre dans le pays pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en Colombie, notamment les programmes qui concernent les groupes risquant d’abandonner l’école. Enfin, elle avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants, des mesures éducatives seraient prises, notamment pour les groupes les plus vulnérables de la population.
La commission note que la CTC et la CUT se disent préoccupées par l’absence de mesures destinées à intégrer les enfants de groupes vulnérables, comme les communautés afro-colombiennes et indigènes, dans le système éducatif. Elles rappellent aussi que, dans ses observations finales du 7 juin 2010 (E/C.12/COL/CO/5, paragr. 29), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiétait de voir que la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement n’étaient pas entièrement assurés. La CTC et la CUT soulignent également que, en 2007, 42,5 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient illégalement n’allaient pas à l’école. Les enfants des zones rurales constituaient le groupe le plus important d’enfants non scolarisés.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous est en passe d’être atteint, puisque le taux de scolarisation net était de 92,01 pour cent en 2009. Le gouvernement indique que le principal objectif de la stratégie éducative est d’intégrer un plus grand nombre de groupes vulnérables dans le système éducatif. Grâce aux mesures prises en la matière, en 2009, 526 044 enfants déplacés et 361 348 enfants de groupes indigènes avaient été scolarisés aux niveaux primaire et secondaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les enfants et les adolescents qui travaillent sont mises en regard des données sur le taux de scolarisation. Lorsqu’il est constaté que les enfants qui travaillent ne vont pas à l’école, les départements de l’éducation ont l’instruction de scolariser ces enfants dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants. Sur les 14 152 enfants et adolescents qui travaillaient, 3 798 n’allaient pas à l’école; 1 799 d’entre eux ont été scolarisés en 2009. Le gouvernement indique que diverses initiatives sont menées pour aider les enfants qui travaillent en étant scolarisés afin qu’ils n’abandonnent pas l’école. Ces mesures visent spécifiquement les enfants et les adolescents qui travaillent et les enfants déplacés. Elles comprennent: a) le programme de versement en espèces «Familias en acción», qui permet d’accorder des bourses aux familles pauvres ayant des enfants, à condition notamment que les enfants âgés de 7 à 18 ans assistent au moins à 80 pour cent des cours pendant l’année scolaire; b) les journées d’enseignement complémentaires «Jornadas escolares complementarias», qui s’intéressent aux causes de l’abandon scolaire et proposent aux élèves des solutions alternatives afin qu’ils tirent un bénéfice de l’enseignement complémentaire. Au premier trimestre de 2009, 1 938 626 élèves ont participé à ces journées. La commission note que, d’après des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO concernant l’année 2008, le taux de scolarisation était de 90 pour cent pour les filles et les garçons au niveau primaire; au niveau secondaire, il était de 75 pour cent pour les filles et de 68 pour cent pour les garçons, soit une augmentation par rapport à 2007. Etant donné que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif du pays. A cet égard, elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale contre les pires formes de travail des enfants afin d’élever les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire et de réduire davantage les disparités entre filles et garçons dans l’accès à l’éducation, notamment au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux garçons et aux groupes les plus vulnérables de la population, comme les enfants des zones rurales, les enfants déplacés, les enfants des communautés afro-colombiennes et indigènes.
Article 3, paragraphe 3. Travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 de la résolution no 01677 du 20 mai 2008, les adolescents âgés de 15 à 17 ans qui ont obtenu un titre de formation technique ou technologique du Service national de l’apprentissage (SENA) ou d’instituts accrédités à cette fin pourront être autorisés à travailler dans une activité pour laquelle ils auront été formés, et pourront exercer librement ces professions, arts ou métiers, à condition que le contractant respecte les dispositions du décret no 1295 de 1994, du décret no 933 de 2003, de la résolution no 1016 de 1989, de la résolution no 2346 de 2007 et de la décision no 584 de 2004 du Comité andin des autorisations en matière de sécurité et de santé au travail. La commission avait noté que l’article 4 de la résolution no 01677 respectait les deux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, mais avait cru comprendre que, en vertu de l’article 4, les adolescents âgés de 15 à 17 ans qui ont effectué leur apprentissage ou obtenu un titre de formation technique ou technologique du SENA ou d’instituts accrédités à cette fin peuvent effectuer les travaux interdits par l’article 2 de la résolution.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, pour travailler, les enfants âgés de 15 à 17 ans doivent obtenir l’autorisation écrite de l’inspection du travail. Le ministère examine au cas par cas s’il existe un risque moral ou physique pour la personne mineure avant de délivrer l’autorisation. Le gouvernement rappelle que la résolution no 01677 interdit les travaux dangereux à toute personne de moins de 18 ans. La commission fait observer qu’on ne sait toujours pas précisément si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés de 15 à 17 ans peuvent accomplir les travaux dangereux énumérés à l’article 2 de la résolution. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de l’article 4 de la résolution no 01677, les adolescents âgés de 15 à 17 ans peuvent accomplir les travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans énumérés à l’article 2 de la résolution. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les adolescents âgés de 16 ans qui ont reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle peuvent être autorisés à accomplir des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la résolution no 01677 du 20 mai 2008 ne comporte aucune disposition prévoyant des sanctions en cas d’infraction à l’article 2 concernant l’interdiction d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle quiconque ne respecte pas la législation sur les mineurs encourt des amendes d’un montant correspondant de 1 à 100 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient ces sanctions, et de transmettre des informations sur leur application en pratique.