National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo pour les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison existe. Selon le gouvernement, ces enfants sont forcés à travailler toute la journée dans des conditions pénibles et sont soumis à des privations de toutes sortes. La commission a noté que les articles 345, 354 et 356 du Code pénal prévoient des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’enlèvement ou de détournement de personnes, dont des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les articles 345, 354 et 356 du Code pénal ont été mis en œuvre dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 345, 354 et 356 du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Vente et traite d’enfants. Dans ses observations précédentes, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il reconnaît que la traite d’enfants entre le Bénin et le Congo, dont le but est de les faire travailler à Pointe-Noire dans le commerce ou comme employés de maison, est contraire aux droits de l’homme. Elle a noté également que le gouvernement a pris certaines mesures pour éliminer la traite d’enfants, dont: a) le rapatriement d’enfants par le consulat du Bénin, lesquels sont soit repris par la police nationale soit retirés de certaines familles; b) l’exigence, pour les mineurs (enfants de moins de 18 ans), de fournir aux frontières (aéroport) une autorisation administrative de sortie du territoire béninois. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises quant à la réadaptation et l’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail. Elle a noté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de moins de 18 ans victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant sur le rapport initial du Congo en octobre 2006 (CRC/C/COG/CO/1, paragr. 85), une étude sur les causes profondes et les répercussions de la traite doit être menée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette étude et d’en fournir une copie dès qu’elle aura été élaborée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.