National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Lois et règlements. La commission rappelle que l’article 46 de la loi de 1994 sur le travail prévoit que «la répartition des salaires doit suivre le principe de la répartition en fonction du travail et de l’égalité de rémunération pour un travail égal». La loi de 2007 sur les contrats de travail prévoit également que, s’il n’existe pas de contrat collectif contenant des précisions en matière de rémunération, il convient de suivre le principe «d’égalité de rémunération pour un travail égal». La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la loi de 2007 sur les contrats de travail constitue un progrès considérable s’agissant de la protection effective du droit des travailleurs, y compris des travailleurs détachés, à l’égalité de rémunération pour un travail égal, et que, en tant que telle, elle constitue un moyen puissant pour éliminer la discrimination fondée sur le genre. La commission rappelle son observation générale de 2006, qui insistait sur l’importance cruciale que revêt la notion de «travail de valeur égale» dans le cadre de l’application de la convention. Rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission prie instamment les gouvernements des pays qui ne l’ont pas encore fait d’adopter une législation qui exprime pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement d’examiner les moyens de faire en sorte que la législation reflète davantage le principe de la convention et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.