National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, à ce jour, il n’y a pas eu de décision judiciaire en application de la loi no 20087 du 3 janvier 2006 qui prévoit une procédure spéciale de protection des droits fondamentaux des travailleurs consacrés par l’article 19 de la Constitution politique de la République et l’article 2 du Code du travail. Toutefois, le gouvernement indique qu’il donnera, dans ses prochains rapports, les informations pertinentes si la justice se prononce à ce sujet. Le gouvernement ajoute qu’a été rendu en juin 2009 le jugement no 2210/03 afin d’améliorer l’efficacité de la loi susmentionnée et d’aider les fonctionnaires qui examinent les plaintes administratives pour violation des droits fondamentaux à uniformiser les procédures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les décisions judiciaires prises en application de cette procédure spéciale qui vise à garantir le droit à l’égalité dans l’emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement, afin que les époux aient les mêmes droits, de prendre des mesures pour modifier l’article 349 du Code du commerce, prévoyant qu’une femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial, sauf si les époux ont opté pour le régime de séparation de biens au moment du mariage. Le gouvernement indique que le projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux (Bulletin no 1707‑18) en est au deuxième stade de la procédure constitutionnelle – il est actuellement examiné par la Commission sur la Constitution, la législation et la justice, et le règlement du Congrès. Etant donné les difficultés rencontrées pour approuver le projet de loi, un groupe technique comprenant des représentants de l’opposition, du Service national de la femme et du ministère de la Justice, a été constitué. Actuellement, ce groupe s’efforce de parvenir à un consensus dans ce domaine. Le gouvernement indique que le groupe en question devait soumettre une proposition au cours du second semestre de 2010. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’examen du projet de loi qui modifie les régimes matrimoniaux afin de garantir que les femmes mariées qui ne vivent pas sous le régime de la séparation de biens puissent conclure un contrat de partenariat commercial sans l’autorisation de leur mari.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement d’abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, ainsi que les dispositions de certains règlements dans les statuts de diverses universités qui confèrent aux recteurs de ces universités de larges pouvoirs discrétionnaires pour supprimer des postes d’enseignants et des postes administratifs. Le gouvernement indique de nouveau que ces décrets ont été abrogés tacitement et remplacés par des textes juridiques d’un niveau supérieur qui ont été adoptés et publiés ultérieurement, à savoir la Constitution politique de la République, la loi no 18875 établissant les bases générales de l’administration de l’Etat et la loi no 18834 sur le statut administratif. La commission note avec intérêt que le décret ayant force obligatoire no 3 du 10 mars 2006 du ministère de l’Education (publié au Journal officiel le 2 octobre 2007) qui établit les statuts de l’Université du Chili, cesse de prévoir, pour la première fois, la possibilité de renvoyer ou de ne pas admettre des universitaires, étudiants ou fonctionnaires en raison de leurs activités politiques. La commission note aussi que les statuts de l’Université de Santiago du Chili sont en cours de révision. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger expressément les décrets-lois nos 112 et 139 de 1973, 473 et 762 de 1974, 1321 et 1412 de 1976, afin de renforcer la cohérence de la législation. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des statuts des universités du pays.
Peuples autochtones. La commission note que, le 15 septembre 2008, le gouvernement du Chili a ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Par conséquent, la commission poursuivra l’examen des questions ayant trait aux peuples autochtones dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention no 169.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.