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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009. La commission note également les commentaires de la CSI en date du 24 août 2010.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans de précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que sa législation prévoit une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, qu’elle couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, rétrogradations, transferts et autres actes préjudiciables) et qu’elle prévoit des sanctions adéquates et dissuasives. La commission a noté également que, d’après la CSI, les voies de recours dont disposent les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales sont insuffisantes car les tribunaux ne peuvent pas ordonner la réintégration de travailleurs licenciés. De plus, le gouvernement mentionne dans son rapport que l’article 40A, CAP 361, de la loi sur les syndicats, dispose que l’employeur qui licencie ou porte atteinte à l’emploi d’un travailleur ou modifie son poste en raison de son appartenance, ou de son aspiration à appartenir, à un syndicat en tant que représentant, délégué ou membre ou de sa participation à des activités syndicales, ou menace de le licencier ou de porter atteinte à son emploi pour ces motifs, encourt une amende de 1 000 dollars E.-U. ou une peine d’emprisonnement ne pouvant dépasser six mois, ou les deux à la fois. Par ailleurs, la commission rappelle combien il est important de prévoir des sanctions qui soient suffisamment dissuasives contre des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est en train de finaliser la rédaction d’une nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail qui prévoit, entre autres, des dispositions visant la création d’un tribunal du travail qui sera chargé de traiter les cas de licenciement abusif et prendra les décisions voulues. Etant donné que la protection envisagée ne concernera que les cas de licenciements abusifs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention en ce qui concerne non seulement les licenciements antisyndicaux, mais aussi d’autres actes portant préjudice, perpétrés à l’encontre de dirigeants et de membres syndicaux en raison de leurs activités ou de leur adhésion syndicale et, en particulier, afin de renforcer le montant des amendes et autres mesures que le tribunal peut appliquer. La commission demande au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur les droits dans le domaine du travail lorsqu’elle aura été adoptée.

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