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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el benceno, 1971 (núm. 136) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, qui indique qu’aucune mesure spéciale n’a été prise pour sécuriser l’utilisation de produits de substitution pas nocifs ou peu nocifs à la place du benzène ou de produits contenant du benzène. La commission note en outre que le rapport ne fournit aucune réponse au sujet de l’application de la convention dans la Republika Srpska et dans le district de Brčko, et que le gouvernement a fait part à plusieurs reprises de l’application diversifiée de la convention dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Compte tenu de ce qui précède, il semble qu’il n’est pas donné effet à un certain nombre de dispositions des conventions dans l’ensemble des trois entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation, concernant l’exposition au benzène et à des produits contenant du benzène, qui donnent effet à chaque prescription de la convention dans l’ensemble des trois entités. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission espère que le gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration de la législation donnant effet aux dispositions des conventions ratifiées par la Bosnie-Herzégovine, et concernant les obligations en matière d’établissement de rapports associées à ces ratifications.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement a cité les rapports de l’Administration fédérale de l’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et que, si ceux-ci donnent un aperçu général intéressant de ce qu’est l’inspection du travail dans cette entité, il n’en reste pas moins qu’ils ne fournissent aucune information spécifique sur l’application pratique de la convention dans l’ensemble des trois entités, à savoir la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la Republika Srpska et le district de Brčko. La commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et dans chacune des trois entités, et de fournir, lorsque ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles relatés.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2012.]

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