National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris dûment note de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfant de 2007. Elle exprime l’espoir que la loi entrera en vigueur sous peu et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les articles 7(a), 7(c) et 7(d) de la loi sur les délits sexuels et la violence domestique ne concernent que la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle, alors que la convention interdit également la vente et le trafic d’enfants aux fins d’exploitation économique. Elle a prié le gouvernement de fournir le texte de toute législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et de lui indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’adoption d’une telle législation. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(f) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre ayant en charge les services sociaux peut édicter une réglementation interdisant le trafic des enfants. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sous peu des mesures pour donner effet à la convention sur ce point, en particulier en ce qui concerne la vente et le trafic des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique, et elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission a auparavant noté que la législation n’établit pas de manière spécifique des crimes se rapportant à la pornographie ou à des spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle a noté toutefois qu’en vertu de l’article 152(2)(d) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 le ministre chargé des services sociaux peut édicter une réglementation sur les questions relatives à la pornographie infantile. Rappelant qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et d’adopter les sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses interdit l’importation, l’exportation, le commerce et la culture de drogues dangereuses, y compris de stupéfiants tels que l’opium et la cocaïne, mais ne définit pas spécifiquement les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins de la production ou du trafic de stupéfiants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission a noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Elle a noté que, selon une étude réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform», des enfants travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’il s’agit là des pires formes de travail des enfants, y compris dans le trafic des stupéfiants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’adopter des sanctions appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Alinéa d). Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7(1) de la loi sur la protection de l’enfant de 2007 dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. La commission a pris également note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, sauf dans les cas expressément prévus par la loi sur la protection de l’enfant, qui n’était pas encore entrée en vigueur, la loi sur l’emploi de 2001 n’interdit pas qu’une personne âgée de 14 à 18 ans soit employée à un travail dangereux. Elle a noté toutefois que des mesures seront prises pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’exercice d’un travail dangereux. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour fixer à 18 ans l’âge minimum pour l’exercice d’un travail dangereux, et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travaux devant être considérés comme dangereux et qui doivent être interdits aux mineurs de moins de 18 ans. A cet égard, la commission a pris note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 138, ce dernier a convenu de dresser, en coopération avec le bureau régional du BIT, une liste des types de travaux dangereux, dans le cadre de son programme national en faveur du travail décent. Sur ce point, la commission a rappelé au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, les types de travaux dangereux doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en prenant en considération les normes internationales pertinentes. Elle a rappelé à cet égard que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 décrit les types d’activité qui devraient être pris en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’adoption de dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits pour les personnes de moins de 18 ans, et qu’il fournira des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 6. Programmes d’action. La commission a noté que l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 a recommandé (p. 10) que le gouvernement mette en place une commission nationale rassemblant tous les partenaires sociaux et la société civile pour élaborer un plan d’action en vue de l’élimination du travail des enfants. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer des programmes d’action visant à éliminer le travail des enfants, et d’indiquer les consultations menées à ce propos avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le Rapport de suivi sur l’éducation pour tous publié en 2008 par l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?» (Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT), un certain nombre de progrès ont été accomplis dans la réalisation du plan d’action en faveur de l’EPT. Par exemple, depuis 2005, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire ont augmenté et la parité entre les sexes a pu être obtenue dans l’enseignement primaire et secondaire. La commission a noté toutefois que, selon le Rapport 2008 de l’UNESCO sur l’EPT, les Bahamas risquent de ne pas atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès accomplis. La commission s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en améliorant le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’EPT d’ici à 2015. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de familles pauvres. La commission a noté que, selon l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international concernant le travail des enfants, la situation socio-économique et le cadre et les systèmes politiques des Bahamas dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection sociale et des services sociaux sont bien développés. Mais l’étude a fait également remarquer qu’il existe des poches de pauvreté estimées à 9,1 pour cent et que certains groupes d’enfants spécifiques sont exposés à un risque, tels que les enfants de familles haïtiennes monoparentales dont le chef est une femme pauvre, les enfants de familles dont les parents sont séropositifs ou malades du sida, et les enfants des familles bahaméennes pauvres. La commission a fait observer que les enfants qui appartiennent à ces groupes risquent davantage que les autres d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou d’être victimes d’exploitation. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur ces mesures.
2. Exposition des enfants au tourisme sexuel. La commission a noté que l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international se réfère à l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002 dans laquelle il est indiqué que l’on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités tel qu’il y a lieu de penser qu’ils sont engagés dans les pires formes de travail des enfants. Certains cas ont été associés au tourisme. La commission a fait observer que les enfants engagés dans certaines activités en relation avec le tourisme sont exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, telles que l’exploitation sexuelle à des fins économiques. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour sensibiliser davantage les acteurs directement impliqués dans l’industrie touristique, tels que les associations de propriétaires d’hôtels, les voyagistes, les associations de chauffeurs de taxi et les propriétaires de bars et de restaurants ainsi que leurs employés, à la question de l’exploitation sexuelle à des fins économiques.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, selon l’évaluation rapide réalisée par le BIT en 2002, sur les 189 activités signalées, 52 concernaient les pires formes de travail des enfants. Il y avait en particulier 35 activités (67 pour cent du total) liées à l’exploitation sexuelle sous forme de prostitution et de pornographie; 9 activités (17 pour cent) touchant à des activités illicites telles que la vente de drogue par des enfants à l’école ou dans la rue; et 4 activités (8 pour cent) concernant des enfants occupés à des travaux dangereux. Selon le rapport d’évaluation rapide du BIT, les pires formes de travail des enfants concernaient des fillettes de 12 ans qui étaient victimes d’exploitation sexuelle sous forme de prostitution. Il y avait également des écolières ayant posé pour des photographies de nu en échange d’argent et de nourriture. La commission a noté que, d’après l’étude réalisée dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’ACDI, il n’existe pas de mandat législatif ou institutionnel pour un examen systématique de la situation nationale en ce qui concerne le travail des enfants. Considérant que les informations ci-dessus indiquent que certains types des pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour déterminer l’ampleur du travail des enfants et, en particulier, des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des études et des enquêtes, ainsi que des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe.