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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bahamas (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement et a noté des informations communiquées selon lesquelles la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, bien qu’ayant été adoptée, n’était pas encore entrée en vigueur. Elle exprime l’espoir que cette loi entrera en vigueur prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.

Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude intitulée «Review of Child Labour Laws of the Bahamas – a Guide to Legislative Reform» réalisée en juin 2005 dans le cadre du projet régional de l’OIT et de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) concernant le travail des enfants, le ministère du Travail et de l’Immigration a mis en place un Comité national sur le travail des enfants ayant pour mission de formuler des recommandations sur la politique à mener dans ce domaine. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir qu’une politique nationale sur le travail des enfants sera élaborée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans ce sens.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que l’article 50(1) de la loi de 2001 sur l’emploi dispose qu’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 14 ans) ne doit être employé dans aucune entreprise, sauf dans les cas expressément prévus dans la première annexe de cet instrument. Elle a également noté que, d’après l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, on trouve des enfants qui travaillent dans un éventail d’activités si étendu qu’il y a lieu de penser que le travail des enfants existe. De plus, elle a noté que, selon l’étude relative au projet régional sur le travail des enfants de l’OIT et l’ACDI, l’administration de l’inspection du travail ne dispose ni des ressources humaines ni du cadre administratif qui seraient nécessaires pour assurer l’inspection des lieux de travail par rapport au travail des enfants. La majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle, secteur qui échappe en règle générale à l’attention de l’inspection du travail. L’étude de l’OIT et de l’ACDI a recommandé de donner un mandat spécifique et des ressources nécessaires au service de l’inspection du travail pour qu’il centre son action sur le travail des enfants.

La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il consulterait les organes compétents à ce sujet et fournira des informations dès qu’il en disposerait. Elle a également noté que, dans son rapport relatif à la convention no 182, le gouvernement indique avoir engagé une procédure de recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Compte tenu de ces éléments et observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’applique qu’aux entreprises alors que la plupart des enfants qui travaillent le font dans l’économie informelle, la commission a rappelé au gouvernement que la convention vise toutes les branches d’activité économique et tous les types d’emploi et de travail, qu’ils relèvent ou non d’une relation d’emploi contractuelle, et que ce travail soit rémunéré ou non, par exemple le travail des enfants à leur propre compte et dans l’économie informelle. La commission exprime l’espoir qu’en engageant de nouveaux inspecteurs du travail l’inspection du travail renforcera son action concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prie à cet égard le gouvernement d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail afin de garantir que la protection prévue par la convention soit assurée aux enfants qui travaillent dans ces secteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 22(3) de la loi sur l’éducation l’âge de fin de scolarité obligatoire est fixé à 16 ans. Elle a également noté que, selon les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO de 2005, le taux de scolarisation dans le primaire est de 92 pour cent pour les filles et de 89 pour cent pour les garçons et, dans le secondaire, de 84 pour cent pour les filles et 83 pour cent pour les garçons. La commission a toutefois noté que, selon le rapport de l’UNESCO de 2008 intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible?», les Bahamas ont accompli des progrès pour atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel. Par exemple, depuis 2005, le taux d’inscription dans le primaire est en progression et la parité entre garçons et filles a été atteinte dans le primaire et dans le secondaire. La commission a cependant noté que, d’après le rapport de l’UNESCO, le pays risque de ne pas avoir atteint l’objectif de l’éducation pour tous d’ici à 2015 en raison de la lenteur des progrès. La commission a grandement apprécié les mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système éducatif dans le pays, mesures qu’elle avait considérées comme l’expression d’une volonté politique de développer des politiques pour lutter contre cette problématique. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif. Elle prie à cet égard le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire afin d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission a précédemment noté que l’article 7(1) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant dispose qu’aucun enfant – une personne de moins de 18 ans – ne sera employé ou engagé dans quelque activité que ce soit qui présenterait des risques pour sa santé ou pourrait compromettre son éducation ou son développement physique, mental ou moral. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle, abstraction faite de ce que prévoient les dispositions de la loi sur la protection de l’enfant, qui n’est toujours pas en vigueur, la loi sur l’emploi n’interdit pas d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des travaux dangereux. Le gouvernement a indiqué également que des mesures seront prises pour fixer l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour fixer à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux et elle le prie de fournir des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’entrée en vigueur de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant, qui fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la législation nationale ne contient aucune disposition déterminant les types de travaux susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que le gouvernement indique qu’il entend aborder ce problème dans le cadre des amendements prévus à la loi sur l’emploi, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté à cet égard que le gouvernement indique avoir pris des dispositions avec le bureau régional de l’OIT pour établir une liste des travaux dangereux dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de dispositions légales déterminant les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. 1. Emballeurs d’épicerie; emballeurs de cadeaux; vendeurs de cacahuètes; vendeurs de journaux. La commission a pris note de l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la présente convention, pour une période de cinq ans, les catégories d’activité énumérées dans la première annexe à la loi sur l’emploi de 2001 suivantes: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. Cette exclusion devait expirer en février 2007. A cet égard, le gouvernement a exprimé son intention de modifier la loi de 2001 sur l’emploi de manière à permettre que les enfants de 12 à 14 ans continuent d’être employés comme emballeurs d’épicerie pour une nouvelle période de dix ans. Le gouvernement a également indiqué qu’il souhaitait étendre les catégories de travail énumérées dans la première annexe, après consultation des organisations principales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté en outre que l’ordonnance de 2007 portant loi sur l’emploi (modification de la première annexe) prévoit de porter de cinq à quinze ans la période d’exclusion du champ d’application de la convention aux quatre catégories d’emploi énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi, mais qu’elle n’étend pas pour autant les catégories de travail énumérées initialement dans cette première annexe. La commission a souligné à cet égard que, bien que le gouvernement puisse étendre la période au cours de laquelle des catégories limitées de travail ou d’emploi seront exclues du champ d’application de la convention, celui-ci ne peut pas élargir, par la suite, les catégories d’emploi ou de travail initialement exclues du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les quatre catégories d’emploi ou de travail qui ont été exclues du champ d’application de la convention.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que, étant donné que l’exclusion prévue sur la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi a expiré le 1er janvier 2007, il envisageait désormais de prolonger cette période d’encore deux ans, c’est-à-dire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009. Le gouvernement avait également indiqué qu’il informerait la commission avant le 1er janvier 2009 des mesures prises pour préparer la transition vers l’application d’un âge minimum spécifique à compter de cette date aux catégories d’emploi ou de travail qui en étaient jusque-là exclues. Sur la base des informations fournies par le gouvernement, la commission avait cru comprendre que celui-ci souhaitait étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe à la loi de 2001 sur l’emploi: a) emballeurs d’épicerie; b) emballeurs de cadeaux; c) vendeurs de cacahuètes; d) vendeurs de journaux; e) participation à des films selon accord du ministère compétent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’étendre le champ d’application de la réglementation sur le travail des enfants aux catégories de travail énumérées dans la première annexe de la loi de 2001 sur l’emploi et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la transition vers l’application de l’âge minimum spécifique à ces catégories de travail.

2. Travail à bord de navires. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 56 de la loi sur l’emploi il est permis d’employer un adolescent de moins de 16 ans à bord: a) d’un navire sur lequel ne sont employés que les membres d’une même famille; ou b) d’un navire naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Elle a prié le gouvernement d’indiquer quel est l’état de la législation et de la pratique par rapport aux enfants qui travaillent à bord de navires sur lesquels ne sont employés que des membres d’une même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Notant à nouveau l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il entend ou non exclure de l’application de la convention le travail accompli par des enfants de moins de 16 ans à bord de navires où ne sont employés que des membres de la même famille ou de navires naviguant dans les eaux territoriales des Bahamas. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs de cette exclusion et de rendre compte de la situation des enfants qui travaillent dans cette catégorie ainsi exclue.

Article 7. Travaux légers. La commission a noté que l’article 7(3)(a) de la loi de 2007 sur la protection de l’enfant prévoit qu’un enfant de moins de 16 ans peut être occupé par ses parents ou son tuteur à des travaux légers de caractère domestique, agricole ou horticole. Elle a prié le gouvernement de préciser le nombre d’heures et les conditions dans lesquelles les travaux légers de caractère agricole, horticole ou domestique peuvent être effectués par des enfants de moins de 16 ans. La commission a noté que le gouvernement a indiqué qu’il s’engageait à fournir à la commission des informations sur les mesures prises ou envisagées par rapport aux dispositions ou aux règles qui détermineraient les activités constituant des travaux légers et les conditions dans lesquelles de telles activités peuvent être entreprises par des adolescents de 12 ans et plus. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement ces mesures, de manière à donner effet à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction à l’article 7, relatif au travail des enfants. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention. La commission a noté que le gouvernement ne donne pas d’information à ce sujet. Elle a rappelé à nouveau qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, doivent être prises par l’autorité compétente en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation prévoit des sanctions en cas d’infraction à l’article 7 de la loi de 2007 concernant le travail des enfants.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines dispositions de la loi de 2001 sur l’emploi donnent effet à cet article de la convention, notamment l’article 61(1) qui dispose que l’employeur doit conserver un registre des états de paie pour chaque salarié pendant trois ans. La commission a observé que cette disposition de la loi de 2001 sur l’emploi ne répond pas aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle a observé également que la loi de 2007 sur la protection de l’enfant ne contient pas de disposition prescrivant la tenue par l’employeur de registres ou autres documents. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la réglementation pertinente prescrive à l’employeur de tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents indiquant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans toute la mesure possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il fournira des informations à ce sujet dès qu’elles seront disponibles, la commission le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, particulièrement dans l’économie informelle, de même que des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que des sanctions imposées.

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