National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 15 de la convention. Respect par les inspecteurs du travail des obligations de secret industriel et commercial et de confidentialité de la source des plaintes. La commission continue de regretter d’être dans l’impossibilité d’accéder via Internet aux dispositions légales indiquées par le gouvernement comme garantissant le respect par les agents d’inspection du travail: i) sous peine de sanction pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, des secrets de fabrication ou de commerce ou concernant les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (article 15 b); ii) du principe de confidentialité de la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales ainsi que du lien pouvant exister entre une plainte et la visite d’inspection (article 15 c). Le gouvernement est en conséquence prié une nouvelle fois de communiquer copie des textes pertinents afin de permettre à la commission d’apprécier leur contenu au regard de la portée de ces dispositions de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport de l’inspection du travail. En dépit de l’engagement du gouvernement, dans son rapport reçu en octobre 2002, et des demandes réitérées de la commission, aucun rapport annuel d’inspection n’est parvenu au BIT. En l’absence d’un tel document, la commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont il est donné effet dans la pratique à la convention. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail soit publié dans les meilleurs délais par l’autorité centrale d’inspection, qu’il contienne des informations aussi détaillées que possible sur les sujets visés par les alinéas a) à g) de l’article 21 et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis par l’article 20. Elle lui saurait gré de communiquer également copie de modèles de rapports de visite d’établissements, de rapports périodiques des bureaux d’inspection, tels que prévus par l’article 19 de la convention, ainsi que de tous tableaux statistiques pertinents disponibles ou d’indiquer les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces dispositions de la convention et les mesures envisagées pour surmonter ces difficultés.