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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Burkina Faso (Ratificación : 1974)

Otros comentarios sobre C081

Observación
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption, le 13 mai 2008, de la loi no 028-2008/AN portant Code du travail. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3 et 10 de la convention. Fonctions des agents de l’inspection du travail et effectifs de l’inspection du travail.La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs (22) et contrôleurs (5) du travail en poste dans les structures centrales assurent les rôles et fonctions relevant des services ou directions dans lesquels ils sont affectés. Compte tenu du grand nombre d’agents d’inspection affectés au niveau central par rapport au nombre total d’agents en poste dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre et la répartition des inspecteurs et contrôleurs du travail qui exercent à titre principal des fonctions d’inspection, telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention, c’est-à-dire des fonctions: a) de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) d’information et de conseil aux travailleurs et aux employeurs; et c) liées à l’amélioration de la législation du travail.

Relevant que, selon le nouveau Code du travail (art. 320 et suiv. et art. 369 et suiv.), les inspecteurs du travail conservent un rôle dans le règlement des différends individuels et collectifs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la part des activités de ces fonctionnaires consacrée au règlement des différends par rapport à celle consacrée aux fonctions d’inspection susvisées.

Soulignant que, suivant l’article 3, paragraphe 2, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les fonctions confiées aux inspecteurs autres que celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice, d’une quelconque manière, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission le prie d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 3. Formation des agents de l’inspection du travail. La commission note l’augmentation du nombre de personnes en formation en 2008 par rapport à 2007 (44 dans la catégorie des inspecteurs contre 34 en 2007 et 45 dans la catégorie des contrôleurs contre 33 en 2007). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation suivie par ces fonctionnaires (durée, contenu), et de préciser s’il s’agit de formation en vue de leur entrée en fonction en qualité d’inspecteur ou de contrôleur du travail ou de formation en cours d’emploi des inspecteurs et contrôleurs déjà nommés.

Article 11. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires aux agents d’inspection du travail. Moyens de transport à leur disposition. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du texte légal qui prévoit la prise en charge financière des frais liés aux déplacements du personnel d’inspection dont le gouvernement fait état dans son rapport. Elle le prie d’indiquer également si des dispositions ont été prises, en application de l’article 392 du Code du travail qui prévoit que «les prestations en nature des inspecteurs du travail sont fixées par voie réglementaire» et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau. Le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail exerçant leurs fonctions dans les régions.

Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que les prérogatives des inspecteurs ont été complétées, selon les dispositions de l’article 397, paragraphe 4 (3), par le pouvoir «de prélever ou faire prélever et emporter, aux fins d’analyse, des échantillons de matières ou substances utilisées ou manipulées, à condition que l’employeur ou son représentant en soit averti», conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur l’article 397 du Code du travail qui ne prévoit pas le droit pour les inspecteurs de copier les registres ni d’en établir des extraits (article 12, paragraphe 1 c) ii) in fine) ni celui d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales (article 12, paragraphe 1 c) iii)). Elle prie par conséquent le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour que les dispositions du Code du travail concernant les prérogatives des inspecteurs du travail soient complétées à cet égard.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission regrette de constater à nouveau qu’aucun rapport n’a été communiqué au Bureau et de n’être toujours pas en mesure, en l’absence de données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, d’apprécier son fonctionnement dans la pratique.

La commission note toutefois, que le gouvernement mentionne la création en 2006 d’une direction des statistiques chargée notamment d’établir, en collaboration avec les institutions compétentes, un registre des établissements soumis aux obligations législatives en matière de travail. La commission espère que ce registre sera mis en place dans un proche avenir et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. En outre, afin de faciliter la collecte et la transmission des données, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que soient créés et mis à la disposition des inspecteurs et contrôleurs du travail des outils, tels que des formulaires de visite, adaptés aux diverses catégories d’établissements et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs concernés par le contrôle, les infractions constatées, les suites données (conseils, informations, mise en demeure, procès-verbaux, etc.). Elle espère également que des rapports périodiques seront élaborés au niveau des services régionaux d’inspection et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection afin que cette dernière soit en mesure d’établir et publier, dans un proche avenir, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément aux dispositions des articles 19, 20 et 21 de la convention.

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