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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

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Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi et âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoit qu’aucun enfant ne sera employé ni ne travaillera dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission a noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conforme à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43(1), de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique avoir diffusé un projet de code du travail dont l’article E2 a été amendé pour le rendre conforme à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Faisant observer qu’Antigua-et-Barbuda a ratifié la convention il y a plus de vingt-cinq ans, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de code du travail, dont l’article E2 a été amendé de manière à définir un enfant comme une personne de moins de 16 ans, mettant ainsi l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié dans la législation nationale en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification. Elle prie le gouvernement de lui en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition de ces travaux. La commission note, dans le rapport remis par le gouvernement, que des consultations ont eu lieu avec les syndicats et la Fédération des employeurs sur la question des activités et occupations à interdire aux personnes de moins de 18 ans. La commission note que, malgré une recommandation en ce sens, celle-ci n’a pas été transmise au Conseil national du travail, le gouvernement ayant l’intention de réformer la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail, qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives aux progrès réalisés en vue d’amender la législation sur la santé et la sécurité au travail, laquelle contiendra une liste des activités et occupations à interdire aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir une copie des amendements à la législation sur la santé et la sécurité au travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoit que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’applique pas aux entreprises ou navires qui emploient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participent ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillent avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

La commission invite le gouvernement à envisager de faire appel à l’assistance technique du BIT.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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